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2511853 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled for Insufficient Reasoning

Numéro de cause 2511853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a prefectural decision from August 2024 that rejected his residence permit application, ordered his immediate departure from French territory, and imposed a five-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation and failed to consider his situation adequately. The court rejected the prefect's preliminary objection regarding the late filing of the appeal, finding the notification date uncertain despite the applicant's failure to properly update his address, and ultimately annulled the prefectural decision because it failed to mention a prior expulsion order from 2018 and a subsequent administrative court judgment from 2022 that had annulled the refusal to revoke that expulsion, thereby demonstrating a failure to conduct a specific examination of the applicant's circumstances. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled for Insufficient Reasoning: The court rejected the prefect's preliminary objection regarding the late filing of the appeal, finding the notification date uncertain despite the applicant's failure to properly update his address, and ultimately annulled the prefectural decision because it failed to mention a prior expulsion order from 2018 and a subsequent administrative court judgment from 2022 that had annulled the refusal to revoke that expulsion, thereby demonstrating a failure to conduct a specific examination of the applicant's circumstances. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion préfectorale décision préjudicielle interdiction d'entrée antécédents date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order, annulling the decision of the police prefect.

Article 2

This article mandates the police prefect to re-examine the situation of Mr. A...

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to order the State to pay costs to Mr. A...

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 29 avril, le 21 juillet et le 23 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;

- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

La décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 2 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendu au cours de l’audience publique :

le rapport de M. Errera,

et les observations de Me Boudjellal, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 5 septembre 1991 à Oran, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Le préfet de police oppose, en défense, une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en raison de la tardiveté de cette dernière. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été envoyée, le 14 août 2024, à l’adresse mentionnée par M. A... lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, soit le 237 rue de Crimée à Paris 19ème. Le pli a été présenté à cette adresse le 19 août 2024 et a été retourné à la préfecture de police avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier électronique en date du 11 juillet 2024, envoyé par M. A... dans l’espace de gestion de sa demande de titre de séjour et portant comme objet « état avancement instruction », le requérant a informé les services de la préfecture de police de son changement d’adresse, sa nouvelle adresse étant le 3 rue de l’Oise à Paris 19ème. Si, à la suite de plusieurs relances et démarches, M. A... a été, en définitive, en mesure de recevoir une copie de l’arrêté du 8 août 2024, la date de notification exacte de cet arrêté ne peut être déterminée avec certitude. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. La décision attaquée indique que M. A... a été condamné en 2013 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police et tentative de vol ainsi qu’à une peine d’un mois d’emprisonnement pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entrainant l’inscription au FNAEG, en 2014 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour un vol aggravé par deux circonstances, en 2015 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, ainsi qu’en 2016 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive). Toutefois, la décision attaquée ne mentionne ni l’arrêté d’expulsion en date du 17 janvier 2018 dont l’intéressé a fait l’objet, ni le jugement n° 2123262 du tribunal administratif de Paris en date du 19 mai 2022 annulant la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger cet arrêté d’expulsion. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l’instance :

6. L’État versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police du 8 août 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Séval, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme de Saint Chamas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.

Le rapporteur,

signé

A. ERRERA

Le président,

signé

J.-P. SÉVAL

La greffière,

signé

S. LARDINOIS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.