Refusal of Residency Permit Renewal Based on Fraudulent Identity Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court dismissed a request seeking the annulment of an administrative order that refused the renewal of a residency permit and ordered the departure of an individual who had previously obtained and sought to renew permits under the identity of his deceased brother. The court reasoned that the challenged decision concerned only the deceased brother's identity, under which the petitioner had applied fraudulently, and did not rule on the merits of any application made by the petitioner under his true identity, as the prefect had expressly invited him to submit a new request under his real name, rendering the petitioner's substantive arguments regarding procedural regularity and the best interests of his children inapposite.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Renewal Based on Fraudulent Identity Upheld: The court reasoned that the challenged decision concerned only the deceased brother's identity, under which the petitioner had applied fraudulently, and did not rule on the merits of any application made by the petitioner under his true identity, as the prefect had expressly invited him to submit a new request under his real name, rendering the petitioner's substantive arguments regarding procedural regularity and the best interests of his children inapposite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
Although not explicitly cited in the operative part, the request for costs under this article was made in the initial petition, but the final order rejected the main request and did not explicitly rule on costs, therefore it is excluded based on the rule (only include provisions explicitly cited in the dispositive orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. C... A..., se disant M. B... A..., représenté par Me Levildier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé à M. B... A... le renouvellement d’un titre de séjour, a procédé au retrait de l’ensemble des titres de séjour délivrés à ce dernier, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’accorder à M. B... A... une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’une inexacte application de l’article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence ne constituant pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Levildier, représentant M. C... A....
Considérant ce qui suit :
M. C... A..., se disant M. B... A..., ressortissant malien né le 1er janvier1967, a été mis en possession à compter de 1998 de titres de séjour et, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 18 avril 2014 au 17 avril 2024, qui lui ont été délivrés au nom de son frère M. B... A..., né le 13 septembre 1963 et décédé en 2019, sous l’identité de laquelle il s’était présenté. Le 6 mars 2024, M. C... A... a déposé à la préfecture de police une demande de renouvellement de carte de résident, en se prévalant, comme précédemment, de l’identité de M. B... A.... Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de police a refusé à M. B... A... le renouvellement d’un titre de séjour, a procédé au retrait de l’ensemble des titres de séjour délivrés à ce dernier, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. M. C... A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l’audition de M. B... A..., dressé le 24 septembre 2024 par un agent de police judiciaire de la préfecture de police, ainsi que des actes de naissance des enfants de M. C... A..., que le requérant n’est pas M. B... A..., né le 13 septembre 1963 mais M. C... A....
L’arrêté en litige qui concerne M. B... A..., dont le requérant a usurpé l’identité, n’emporte en lui-même aucun refus de délivrance d’un titre de séjour à M. C... A.... Il ressort à cet égard des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police invite expressément ce dernier à effectuer une nouvelle demande de titre de séjour sous sa véritable identité. Le préfet de police n’a ainsi pas procédé à l’examen d’une demande de titre de séjour au nom de M. C... A..., lequel a sollicité le renouvellement de son titre en se prévalant de l’identité de son frère. Ainsi, en tant qu’ils concernent M. C... A..., seul requérant dans la présente instance, les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’absence de prise en compte de l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peuvent être qu’écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... A..., se disant M. B... A..., doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... A..., se disant M. B... A..., est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.