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2511786 Généré par l'IA

Algerian National's Stay Refusal Challenge Rejected

Numéro de cause 2511786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, whose prior residence certificate as a sick foreigner was refused renewal by the prefect, sought an emergency order to suspend the refusal decision and compel reconsideration, arguing procedural flaws and violations of international agreements and human rights conventions raised serious doubts about the decision's legality and established urgency. The administrative tribunal summarily rejected the request, concluding that none of the arguments presented by the applicant were capable of generating a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision to deny the renewal, thus making it unnecessary to rule on the existence of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée; Algerian National's Stay Refusal Challenge Rejected: The administrative tribunal summarily rejected the request, concluding that none of the arguments presented by the applicant were capable of generating a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision to deny the renewal, thus making it unnecessary to rule on the existence of urgency.

Mots-clés

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droit de séjour demande de réexamen administratif griefs de droits humains conventions internationales retrait de la nationalité violation des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

This order rejects the main request for suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, governing the judge's power to suspend administrative decisions based on urgency and serious doubt about legality, forms the procedural basis for the decision to reject the request (even though the request based on this article was denied).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. C..., représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de celui-ci, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie en l’absence d’avis rendu par l’OFII et de la méconnaissance des articles 6-7° et 6-5° de l’accord franco-algérien, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2510505 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision en litige.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B... en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Hemery substituant Me Prudhon pour M. C..., la préfète de la Loire n’étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. C..., ressortissant algérien né en 1984, est entré en France le 24 juin 2019. Par une demande du 18 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence délivré en qualité « d’étranger malade » expirant le 3 janvier 2025. Par décisions du 22 juillet 2025, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... demande au juge des référés de suspendre l’exécution du seul refus de renouveler son titre de séjour opposé par le préfet de la Loire.

Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C... n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler le certificat de résidence attaquée.

Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et à la préfète de la Loire.

Fait à Lyon, le 2 octobre 2025.

Le juge des référés,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier