Student Residency Permit Collection Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had been previously granted a favorable decision to renew her student residency permit but had not received the physical card despite multiple inquiries, sought an urgent order compelling the prefect to issue a summons for its collection. The court determined that since the prefect subsequently summoned the applicant to retrieve her residency permit shortly after the request was filed, there was no longer a need to rule on the application for an urgent measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, but ordered the State to pay the applicant €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Student Residency Permit Collection Dispute and Costs Award: The court determined that since the prefect subsequently summoned the applicant to retrieve her residency permit shortly after the request was filed, there was no longer a need to rule on the application for an urgent measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, but ordered the State to pay the applicant €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer any need to rule on the applicant's conclusions based on this article because the requested action had been carried out (non-lieu à statuer).
The State was ordered to pay the applicant 1,500 euros in costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A B, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de 7 jours afin de lui remettre son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France munie d'un visa d'étudiant, qu'elle a disposé d'une carte de séjour valable jusqu'au 28 septembre 2024, qu'elle en a sollicité le renouvellement et a bénéficié d'une décision favorable le 10 décembre 2024, que sa nouvelle carte de séjour ne lui a jamais été délivrée malgré plusieurs demandes en ce sens auprès de la préfecture du Val-de-Marne qui n'a jamais répondu, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a eu une décision favorable à sa demande et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 4 Septembre 2025 pour retirer son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 août 2025, Mme A B, représentée par Me Sainte Fare Garnot, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 25 août 1995 à Sidi Slimane, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour portant la mention " étudiant - élève " délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 28 septembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement et a été informée le 10 décembre 2024 par le préfet du Val-de-Marne qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande. Son nouveau titre de séjour ne lui a jamais été remis, malgré plusieurs demandes en ce sens auprès du service, toutes restées sans réponse. Par une requête présentée le 14 août 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour lui remettre son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B pour le 4 septembre 2025 en vue de lui remettre sa carte de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B pour le 4 septembre 2025 en vue de lui remettre sa carte de séjour. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,