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2511664 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal Delay

Numéro de cause 2511664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for renewal of a residence permit was filed online sought an order compelling the prefecture to rule on the application within fifteen days or, alternatively, to issue a six-month renewable receipt, arguing that the fifteen-month delay and loss of social benefits endangered her family and professional life. The court rejected the application because, under the relevant regulations, the prefecture's silence for four months following the application date resulted in an implicit rejection of the renewal request, rendering the request for a receipt moot, and because ordering a substantive decision on the renewal exceeded the scope of the judge's authority under the emergency summary proceedings statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal Delay: The court rejected the application because, under the relevant regulations, the prefecture's silence for four months following the application date resulted in an implicit rejection of the renewal request, rendering the request for a receipt moot, and because ordering a substantive decision on the renewal exceeded the scope of the judge's authority under the emergency summary proceedings statute.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère perception de prestation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant based her request for interim relief on this article, although the petition was ultimately rejected.

Art. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited to establish the principle of implicit rejection due to administrative silence.

Art. R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited to determine the four-month deadline after which an implicit rejection arises.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner à la préfecture de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;

2°) à défaut, d’ordonner à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, renouvelable, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence d’instruction de son dossier depuis 15 mois, combinée à la rupture de droits sociaux subie entre mars et juin 2025, met en péril sa vie familiale et professionnelle ;

- la mesure est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante comorienne, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 10 juin 2024. Elle a déposé le 11 avril 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction successives, dont la dernière est valable jusqu’au 4 novembre 2025. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé valable six mois, renouvelable.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.

4. Il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé sa demande de titre de séjour par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France le 11 avril 2024. En dépit des attestations de prolongation qui lui ont été délivrées, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi née au bout de quatre mois du silence gardé par le préfet des Yvelines. Il en résulte que la demande formée par Mme B..., tendant à se voir délivrer un récépissé valable six mois, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, le prononcé d’une mesure d’injonction tendant à ce qu’il soit statué sur une demande de renouvellement de titre de séjour présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.

La juge des référés,

C. Mathou

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.