Legislator Jurisprudence & Législation
2511606 Généré par l'IA

Judicial Review of Asylum Refusal Based on Late Application Due to Procedural Irregularities

Numéro de cause 2511606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and annulment of the administrative decision refusing him material reception conditions, which was based on his asylum application being filed more than ninety days after entry without legitimate reason, and also requested provisional legal aid, which the court granted due to urgency. The court annulled the refusal because the administrative authority failed to comply with the requirement to ensure a personal interview allowed for an evaluation of vulnerability and failed to inform the applicant of his right to a free health examination, despite the applicant reporting health issues in the interview record, which constituted a procedural irregularity that deprived the applicant of a guarantee, leading the court to order the authority to re-examine the applicant's situation within twenty days.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de justice administrative, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale; Judicial Review of Asylum Refusal Based on Late Application Due to Procedural Irregularities: The court annulled the refusal because the administrative authority failed to comply with the requirement to ensure a personal interview allowed for an evaluation of vulnerability and failed to inform the applicant of his right to a free health examination, despite the applicant reporting health issues in the interview record, which constituted a procedural irregularity that deprived the applicant of a guarantee, leading the court to order the authority to re-examine the applicant's situation within twenty days.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel garantie de procédure assistance judiciaire gratuite retard injustifié conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

The court used this article to grant provisional legal aid due to urgency (Article 1 of the dispositive).

Article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

The court annulled the contested decision based on a procedural irregularity concerning the vulnerability assessment mandated by this article (Article 2 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

The court explicitly rejected the applicant's request to order the payment of legal fees to his counsel based on these combined articles (implicit in the rejection of the fourth conclusion via Article 4 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15, 25 et 26 septembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Vray, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 septembre 2025, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;

- il n’a pas reçu les informations prévues à l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, préalablement à l’édiction de la décision en litige ;

- il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel permettant d’évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le directeur territorial n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et n’a, notamment, pas tenu compte de son état de santé ;

- l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que sa demande d’asile a été déposée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ;

- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, faute de tenir compte des motifs pour lesquels il n’a pas présenté sa demande dans les délais impartis et de son état de vulnérabilité ;

- l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’« erreur manifeste d’appréciation » en estimant qu’il ne justifiait pas d’un motif légitime au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la décision en litige est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son état de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025 à 10 heures.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,

- les observations de Me Vray, représentant M. B..., qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en ajoutant que le requérant ne s’est pas vu remettre un certificat médical confidentiel vierge pour avis du médecin de zone, alors même qu’il avait expressément déclaré avoir des problèmes de santé,

- et celles de M. B..., qui a évoqué ses problèmes de santé et sa situation de précarité.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant béninois né le 13 août 1989 à Cotonou, a déclaré être entré en France le 11 avril 2024. Le 8 septembre 2025, il a déposé une demande d’asile. Par décision du 8 septembre 2025, le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a présenté sa demande plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».

En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».

Il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité qui s’est déroulé le 8 septembre 2025 que M. B... a déclaré avoir des « problèmes de santé mentale » et bénéficier d’un traitement, ce que confirme la case cochée par l’auditeur de l’Office à la question « Au sein de la famille, une personne fait-elle état spontanément d’un problème de santé ? ». Pourtant, aucun certificat médical vierge à transmettre au médecin de zone n’a été remis au requérant et il ne ressort pas des mentions de ce compte-rendu qu’il aurait expressément refusé la remise d’un tel certificat, ni même qu’il aurait été informé de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé. Or, il ressort notamment du certificat médical établi le 27 mars 2025 par un neurologue que l’intéressé souffre de migraines avec auras ophtalmiques qui lui provoquent des douleurs intenses, des nausées, une photophobie, des auras visuelles de type ondulations brillantes et scotomes scintillants, et de céphalées chroniques quotidiennes, lesquelles nécessitent un traitement médicamenteux. Par suite, l’irrégularité commise a privé M. B... d’une garantie et entaché d’irrégularité la procédure suivie.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2025.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

Eu égard au motif d’annulation retenu, seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai de vingt jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 8 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai de vingt jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Vray et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La magistrate désignée,

O. VIOTTILa greffière,

L. BON-MARDION

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15, 25 et 26 septembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Vray, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 septembre 2025, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;

- il n’a pas reçu les informations prévues à l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, préalablement à l’édiction de la décision en litige ;

- il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel permettant d’évaluer sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le directeur territorial n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et n’a, notamment, pas tenu compte de son état de santé ;

- l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que sa demande d’asile a été déposée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ;

- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, faute de tenir compte des motifs pour lesquels il n’a pas présenté sa demande dans les délais impartis et de son état de vulnérabilité ;

- l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’« erreur manifeste d’appréciation » en estimant qu’il ne justifiait pas d’un motif légitime au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la décision en litige est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son état de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025 à 10 heures.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,

- les observations de Me Vray, représentant M. B..., qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en ajoutant que le requérant ne s’est pas vu remettre un certificat médical confidentiel vierge pour avis du médecin de zone, alors même qu’il avait expressément déclaré avoir des problèmes de santé,

- et celles de M. B..., qui a évoqué ses problèmes de santé et sa situation de précarité.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant béninois né le 13 août 1989 à Cotonou, a déclaré être entré en France le 11 avril 2024. Le 8 septembre 2025, il a déposé une demande d’asile. Par décision du 8 septembre 2025, le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a présenté sa demande plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».

En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».

Il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité qui s’est déroulé le 8 septembre 2025 que M. B... a déclaré avoir des « problèmes de santé mentale » et bénéficier d’un traitement, ce que confirme la case cochée par l’auditeur de l’Office à la question « Au sein de la famille, une personne fait-elle état spontanément d’un problème de santé ? ». Pourtant, aucun certificat médical vierge à transmettre au médecin de zone n’a été remis au requérant et il ne ressort pas des mentions de ce compte-rendu qu’il aurait expressément refusé la remise d’un tel certificat, ni même qu’il aurait été informé de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé. Or, il ressort notamment du certificat médical établi le 27 mars 2025 par un neurologue que l’intéressé souffre de migraines avec auras ophtalmiques qui lui provoquent des douleurs intenses, des nausées, une photophobie, des auras visuelles de type ondulations brillantes et scotomes scintillants, et de céphalées chroniques quotidiennes, lesquelles nécessitent un traitement médicamenteux. Par suite, l’irrégularité commise a privé M. B... d’une garantie et entaché d’irrégularité la procédure suivie.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2025.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

Eu égard au motif d’annulation retenu, seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai de vingt jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 8 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai de vingt jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Vray et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La magistrate désignée,

O. VIOTTILa greffière,

L. BON-MARDION

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière