Legislator Jurisprudence & Législation
2511592 Généré par l'IA

National Seeks Annulment of Residency Order Following Criminal Conviction Expulsion

Numéro de cause 2511592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national whose previous obligation to leave the territory was predicated on criminal conviction sought annulment of a subsequent residency assignment order, arguing violations of her right to be heard, the illegality of the prior expulsion order due to an alleged acquired right to permanent residence, and a breach of her right to private life due to imposed daily check-in obligations interfering with work. The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment requests, finding that the applicant failed to present new facts that could have influenced the residency order, did not establish the five years of continuous legal residence required for permanent status to invalidate the prior expulsion, and failed to prove the imposed daily reporting obligations hindered her employment, as she did not demonstrate she was professionally active after receiving the order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; National Seeks Annulment of Residency Order Following Criminal Conviction Expulsion: The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment requests, finding that the applicant failed to present new facts that could have influenced the residency order, did not establish the five years of continuous legal residence required for permanent status to invalidate the prior expulsion, and failed to prove the imposed daily reporting obligations hindered her employment, as she did not demonstrate she was professionally active after receiving the order.

Mots-clés

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expulsion pénale statut juridique antérieur droit de séjour annulation de la naturalisation violation d'obligations contractuelles de travail infractions répétées au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim regarding costs against the State, which was denied because the State was not the losing party.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de ce rapport, à 14h51, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.
article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La requérante n’établit pas résider de manière légale et ininterrompue en France dans les conditions prévues par l’article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi ne justifie pas d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L.
Article 1er
This order admits the applicant provisionally to legal aid.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected claim regarding costs, which was denied as the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order admits the applicant provisionally to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

This provision was applied to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim regarding costs against the State, which was denied because the State was not the losing party.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected claim regarding costs, which was denied as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Blanc, demande au tribunal :

1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assignée à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Mme A... soutient que :

son droit d’être entendu par l’administration avant toute décision faisant grief a été méconnu ;

l’arrêté contesté est, par la voie de l’exception, entaché de l’illégalité de la décision par laquelle elle a été obligée à quitter le territoire en français alors qu’elle a acquis un droit au séjour permanent ;

les obligations de pointage qui lui sont imposées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025.

Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de ce rapport, à 14h51, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

Mme A..., ressortissante roumaine, née en 1955, a été placée en garde à vue pour des faits de vol le 9 février 2024. Par un arrêté du 10 février 2024, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 3 février 2025, le tribunal correctionnel d’Annecy a condamné Mme A... à une peine d’emprisonnement correctionnel de 8 mois dont 6 avec sursis. Mme A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assignée à résidence.

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre Mme A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

La requérante, qui a notamment fait l’objet de plusieurs auditions par les services de police et de gendarmerie, n’invoque aucun fait ni aucune circonstance, autres que ceux déjà portés à la connaissance de l’administration en ce qui concerne sa situation, qu’elle aurait pu utilement faire valoir lors d’un entretien préalable à la décision d’assignation à résidence et qui auraient influé sur cette décision. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a méconnu son droit d’être entendu.

Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ».

La requérante n’établit pas résider de manière légale et ininterrompue en France dans les conditions prévues par l’article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi ne justifie pas d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s’opposant l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 10 février 2024.

Par l’arrêté contesté la préfète de la Haute-Savoie a imposé à Mme A... de se présenter tous les jours entre 10h00 et 12h00 au commissariat de police d’Annecy. La requérante fait valoir que cette obligation est incompatible avec ses horaires de travail. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté lui a été notifié le 30 octobre 2025 à 15h30 et que, d’autre part, par le contrat de travail à durée déterminé produit, Mme A... ne justifie pas exercer une activité professionnelle depuis le 31 octobre 2025. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les obligations de pointage qui lui ont été imposés entravent son activité professionnelle et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.

Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A... est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

S. Argentin

Le greffier,

G.Morand

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.