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2511575 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Issuance Moots Injunction Claim

Numéro de cause 2511575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for their pending residence permit renewal application, along with associated penalties and costs. The court dismissed the request for an injunction and penalty because the prefect had issued the requested receipt, valid for several months, subsequent to the filing of the request, thereby rendering the primary claim moot; consequently, the court also rejected the claim for the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Receipt Issuance Moots Injunction Claim: The court dismissed the request for an injunction and penalty because the prefect had issued the requested receipt, valid for several months, subsequent to the filing of the request, thereby rendering the primary claim moot; consequently, the court also rejected the claim for the applicant's legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour production de créance autorisation de séjour résidence principale octroi du visa procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that no further action is required regarding the injunction and penalty sought by M. B...

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of M. B...'s request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Erol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête.

Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 25 septembre 2025 à M. B..., postérieurement à l’introduction de sa requête, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour tendant au changement de son statut, valable jusqu’au 24 mars 2026. Dès lors, la requête de M. B... a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 novembre 2025.

La juge des référés,

Signé

E. Felmy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier