Legislator Jurisprudence & Législation
2511552 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consult Medical College on Health Grounds

Numéro de cause 2511552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order to leave the territory, arguing that the prefect failed to consider his medical status, specifically mentioning during police questioning that he was HIV-positive and receiving care in the country. The administrative court ruled that, despite the abrogation of the specific legal provision concerning foreigners with serious illnesses, the prefect had a duty to gather the opinion of the medical college of the national immigration and integration office when presented with sufficiently precise information indicating a potential right to a title of stay for health reasons. Because the prefect neglected this procedural step before issuing the expulsion order, the court annulled the order, the associated refusal of voluntary departure, the destination fixing, and the re-entry ban, and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, granting a provisional residence authorization in the interim.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consult Medical College on Health Grounds: The administrative court ruled that, despite the abrogation of the specific legal provision concerning foreigners with serious illnesses, the prefect had a duty to gather the opinion of the medical college of the national immigration and integration office when presented with sufficiently precise information indicating a potential right to a title of stay for health reasons. Because the prefect neglected this procedural step before issuing the expulsion order, the court annulled the order, the associated refusal of voluntary departure, the destination fixing, and the re-entry ban, and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, granting a provisional residence authorization in the interim.

Mots-clés

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autorisation provisoire expulsion en droit des étrangers statut de séjour départ du pays motifs médicaux interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly orders the annulment of the prefectural order of December 16, 2024.

Article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited in the reasoning section to justify granting a provisional residence permit pending the review of the applicant's status, which is reflected in Article 2 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Cited in the dispositive (Article 3) for the allocation of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du Code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for the allocation of costs to the lawyer, and in Article 4 as the basis for rejecting the State's claim for costs.

Article 2

The decision explicitly orders the competent prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

The decision explicitly orders the State to pay the lawyer's fees based on cited legal provisions.

Article 4

The decision explicitly rejects the remainder of the applicant's claims and the State's claims for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Père, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Père, son conseil, au titre des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- compte tenu de son état de santé, le préfet aurait dû saisir l’Office français d’immigration et d’intégration ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... A... la somme de 500 euros à verser à l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.

Par une décision du 21 mars 2025, M. B... A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux ;

- et les observations de Me Père, représentant M. B... A....

Considérant ce qui suit :

M. B... A..., ressortissant péruvien, né le 30 octobre 1980, entré en France en octobre 2023 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un contrôle par la police aux frontières de la Côte-d’Or le 16 décembre 2024. Par arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B... A... demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ». Si le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction actuellement en vigueur, se réfère au 9° de l’article L. 611-3 du même code, les dispositions de ce 9° ont été abrogées par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’ont pas été remplacées par des dispositions équivalentes. Toutefois, lorsque la loi ou un accord international prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, en dépit de l’abrogation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, l’autorité préfectorale demeure tenue, à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle elle doit se livrer avant d’édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour pour raisons de santé.

En l’espèce, il est constant que M. B... A... n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, lors de son audition par les services de police, indiqué qu’il était venu en France pour des raisons de santé, précisé qu’il était « séropositif » et qu’il était suivi médicalement en France depuis une année.

M. B... A..., qui a ainsi fourni à cette occasion des éléments suffisamment précis sur la pathologie dont il est atteint, est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions réglementaires précitées en s’abstenant de l’informer de la possibilité qu’il aurait eue de présenter une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et en s’abstenant de recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la décision faisant obligation à M. B... A... de quitter le territoire français.

Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B... A... à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction sur le territoire français pendant une durée d’un an.

Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :

5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »

6. Le présent jugement qui annule l’obligation de quitter le territoire français, implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B... A.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... A... une somme au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat à verser à Me Père la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

D E C I D E:

Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de la Côte d’Or est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B... A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à Me Père, conseil de M. B... A..., la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... A... et les conclusions présentées par le préfet de la Côte d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... A..., à Me Père et au préfet de la Côte-d’Or.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Mauget, premier conseiller,

Mme Alidière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

La présidente-rapporteure,

M.-O. LE ROUX

L’assesseur le plus ancien,

F. MAUGET

La greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.