Inmate Isolation Order Suspension Rejected Due to Security Profile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inmate sought the emergency suspension of a three-month isolation order issued by prison administration, arguing the decision lacked sufficient reasoning and contained factual errors and a manifest error of assessment, particularly citing his critical health condition, which he claimed led to a stroke. The court rejected the request for suspension because, considering the detainee's criminal profile involving organized crime, his classification as a particularly monitored prisoner, and recent incidents demonstrating his ability to acquire outside support (including multiple cell phone discoveries), the alleged grounds for illegality—defective motivation and manifest error—were insufficient to raise serious doubt regarding the legality of the isolation measure, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, article L. 213-8 du code pénitentiaire; Inmate Isolation Order Suspension Rejected Due to Security Profile: The court rejected the request for suspension because, considering the detainee's criminal profile involving organized crime, his classification as a particularly monitored prisoner, and recent incidents demonstrating his ability to acquire outside support (including multiple cell phone discoveries), the alleged grounds for illegality—defective motivation and manifest error—were insufficient to raise serious doubt regarding the legality of the isolation measure, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, making the main outcome of the decision.
This provision establishes the legal basis for the judge to rule on requests for suspension of administrative decisions.
This provision is cited in the reasoning to establish the standard of review (manifest error) applicable to decisions regarding placement in isolation, which underpins the decision to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Stansal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, est remplie en l’espèce alors que son état de santé est critique et que sa situation n’a pas été prise en considération au moment de son placement, ce qui l’a conduit à déclencher un accident vasculaire cérébral le 21 septembre dernier ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à faire état de son appartenance à la criminalité organisée et à un incident disciplinaire isolé sans préciser les incidents graves redoutés que la décision entend éviter ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation alors que l’incident disciplinaire qui lui est reproché a eu lieu en 2024, dans un autre établissement pénitentiaire et il n’est pas établi que la présence de téléphones dans sa cellule pouvait lui être imputable ; aucun risque ne saurait découler de facto des motifs de sa condamnation pénale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce compte tenu des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes que la mesure d’isolement entend prévenir au regard du profil pénal de l’intéressé, condamné et mis en examen pour des faits graves d’infraction à la législation sur les stupéfiants, marquant son appartenance à la criminalité organisée, de son classement comme détenu particulièrement surveillé depuis le 19 juillet 2024 et de son comportement en détention, qui s’est manifesté par la découverte de deux téléphones haut de gamme dans sa cellule en juin et octobre 2024 et, récemment par la découverte d’un nouveau téléphone le 16 mai 2025, marquant sa capacité à bénéficier de soutiens extérieurs ; son état de santé est par ailleurs pris en compte dans les mêmes conditions qu’en détention ordinaire ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511522 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me De Crépy, substituant Me Stansal, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’état de santé dégradé du requérant justifiant la condition d’urgence ; qui ajoute, au titre du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, que si le requérant est mis en examen dans des affaires importantes, il résulte de l’instruction judiciaire en cours qu’il n’a pas joué un rôle important dans le trafic ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. (…) » Saisi d’un recours contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
En l’état de l’instruction, eu égard au profil pénal de l’intéressé que traduisent ses condamnations et les faits pour lesquels il est actuellement mis en examen, qui relèvent de la criminalité organisée, et des incidents encore très récents survenus en détention démontrant la capacité du requérant à bénéficier de soutiens extérieurs à l’établissement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 juillet 2025 plaçant M. B... à l’isolement pour une durée de trois mois.
Il en va de même du moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de la requête de M. B... aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.