Interim Payment for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge considered a request for an interim payment against the State based on the claimant's right to emergency rehousing following a commission's decision recognizing her priority status, which the State failed to fulfill within the mandated deadline expiring March 26, 2025. The court reasoned that the State's failure to contest the non-rehousing meant the obligation to compensate for the resulting precarious living conditions since that date was not seriously disputable under the provisions for summary relief, leading to an award of €700 as a provision based on the number of household members and the duration of the State's fault, plus a legal costs award of €1,100 subject to the attorney's waiver concerning the legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Interim Payment for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court reasoned that the State's failure to contest the non-rehousing meant the obligation to compensate for the resulting precarious living conditions since that date was not seriously disputable under the provisions for summary relief, leading to an award of €700 as a provision based on the number of household members and the duration of the State's fault, plus a legal costs award of €1,100 subject to the attorney's waiver concerning the legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis invoked by the applicant for requesting an advance payment (provision) which the court partially granted in Article 1.
This article was cited in Article 2 to justify ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for legal aid costs.
This article was cited in the initial requests but was not explicitly repeated in the final orders (Articles 1, 2, 3). However, based on common practice where costs are requested under both L. 761-1 CJA and Art. 37 Loi 1991, and given that the court applied the second cited provision (Art. 37) in Article 2, and to be precise regarding the request scope, we check the dispositive. Since only Art. 37 is explicitly repeated in Article 2 of the dispositive, only Art. 37 will be retained as per strict rules, even if L. 761-1 was cited in the initial request summary.
This provision was cited in Article 2 to determine the State's obligation to pay the lawyer's fees following the grant of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Champeau, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts de droit, à titre de provision sur l’indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que le préfet n’a pas procédé à son relogement dans le délai imparti ;
- une indemnité est due au titre du préjudice résultant du maintien dans des conditions de logement précaires.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Pour demander la condamnation de l’Etat au versement d’une provision, Mme B... soutient qu’elle n’a pas été relogée en dépit d’une décision du 26 septembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai allant jusqu’au 26 mars 2025 pour reloger Mme B.... Le préfet, qui n’a pas défendu à l’instance, ne conteste pas que la requérante n’a pas été relogée. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme B... au titre de la période courant à compter du 26 mars 2025 n’est pas sérieusement contestable.
5. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 26 mars 2025 au 7 octobre 2025, au nombre de personnes vivant dans le logement, soit la requérante et ses quatre enfants, et sur une base de 250 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l’Etat au versement à Mme B... d’une provision de 700 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de son montant, il n’y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d’une garantie.
6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B... une provision de 700 euros, tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Champeau et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière.