Algerian National v. Police Prefect (Work Authorization on Application Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, awaiting a final decision on her application for exceptional long-stay status as an employee, sought an urgent order from the administrative judge to compel the police prefect to amend her current application receipt to include a work authorization. The court rejected the request, reasoning that the relevant regulation stipulates that a receipt for a first-time application for an employee title only permits work if the applicant has already obtained a work authorization under the labor code, which this applicant had not secured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Algerian National v. Police Prefect (Work Authorization on Application Receipt): The court rejected the request, reasoning that the relevant regulation stipulates that a receipt for a first-time application for an employee title only permits work if the applicant has already obtained a work authorization under the labor code, which this applicant had not secured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application for interim relief.
This article establishes the legal basis under which the request for interim relief (référé) was considered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 6 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures d'enjoindre au préfet de police d'assortir le récépissé qui lui a été délivré d'une autorisation de travail.
Mme B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un récépissé avec autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 octobre 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle fut mise en possession de récépissés de demande de titre de titre de séjour, dont le dernier, délivré en cours d'instance, valable jusqu'au 4 août 2025, sans autorisation de travail. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'assortir le récépissé qui lui a été délivré d'une autorisation de travail.
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le récépissé délivré à l'étranger qui demande un premier titre de séjour " salarié " n'autorise son titulaire à travailler que si ce dernier a obtenu une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Or, tel n'est pas le cas de Mme B. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9