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2511334 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Request Withdrawn; Legal Aid Granted

Numéro de cause 2511334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requérante sought an urgent order to suspend the implicit refusal of a residence permit, citing her right to a permit due to her minor daughter's refugee status, lack of resources while pregnant, and risk of administrative detention, alongside a claim that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal. However, the court noted that the applicant expressly withdrew her requests for suspension and injunction, and consequently, the decision primarily granted her provisional legal aid and ordered the State to pay a specified amount to her counsel for legal fees, subject to the counsel's waiver of state contribution for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Suspension Request Withdrawn; Legal Aid Granted: However, the court noted that the applicant expressly withdrew her requests for suspension and injunction, and consequently, the decision primarily granted her provisional legal aid and ordered the State to pay a specified amount to her counsel for legal fees, subject to the counsel's waiver of state contribution for legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire dépens de l'avocat renonciation au droit état requérant retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional grant of legal aid to the applicant.

Article 2

The court gave notice of acceptance of the withdrawal regarding the requests for suspension and injunction.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on the lawyer's waiver of state contribution.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on the lawyer's waiver of state contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a droit à une carte de résident de plein droit en raison du statut de réfugié accordé à sa fille mineure et, qu’en l’absence de titre, elle n’est pas autorisée à travailler et n’a pas de ressources alors qu’elle est enceinte, que son compagnon est placé dans la même situation et qu’ils n’ont accès à aucune aide et ne peuvent accéder à un logement ; elle est exposée à un risque de placement en rétention administrative ;

- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnait l’article 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle remplit les conditions légales pour se voir délivrer ce titre de plein droit ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 janvier 2026 a été mise à disposition de Mme B....

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions au titre des frais de l’instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2511332 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 octobre 2025.

Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sous réserve que Me Hug, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il est mis à la charge de l’État le versement à Me Hug de la somme de 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B....

Article 3 : L’Etat versera la somme de 400 euros à Me Hug au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Hug renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Hug.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.

Le juge des référés,

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.