Petitioner Withdraws Principal Claims Following Provisional Relief and Legal Aid Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order for the suspension of the implicit rejection of his residence permit application, demanding reconsideration and the issuance of a provisional stay based on his daughter's refugee status, which he claimed entitled him to a right of residence and created an urgent need for employment and housing access. The court granted the petitioner provisional legal aid and ordered the State to pay a specified sum to his counsel for legal fees, but it gave formal notice of the petitioner's withdrawal of his principal claims for suspension and injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Petitioner Withdraws Principal Claims Following Provisional Relief and Legal Aid Order: The court granted the petitioner provisional legal aid and ordered the State to pay a specified sum to his counsel for legal fees, but it gave formal notice of the petitioner's withdrawal of his principal claims for suspension and injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of M. A... to legal aid.
This provision was cited in the order concerning the payment of legal fees to the counsel.
This provision was cited in the order concerning the payment of legal fees to the counsel.
The court formally recorded the withdrawal of the request for suspension and injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a droit à une carte de résident de plein droit en raison du statut de réfugié accordé à sa fille mineure et, qu’en l’absence de titre, il n’est pas autorisé à travailler et n’a pas de ressources alors que sa compagne est enceinte, qu’ils n’ont accès à aucune aide et ne peuvent accéder à un logement ; il est exposé à un risque de placement en rétention administrative ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnait l’article 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit les conditions légales pour se voir délivrer ce titre de plein droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 janvier 2026 a été mise à disposition de M. A....
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511317 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 octobre 2025.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sous réserve que Me Hug, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il est mis à la charge de l’État le versement à Me Hug de la somme de 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A....
Article 3 : L’Etat versera la somme de 400 euros à Me Hug au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Hug renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.