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2511301 Généré par l'IA

Administrative Appeal Visa Denial Suspension Mooted by Visa Issuance

Numéro de cause 2511301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order suspending the implicit rejection of her administrative appeal against the denial of long-stay family reunification visas for her two children by French consular authorities, arguing serious doubt as to the legality of the refusal and urgency due to separation and the children's need for schooling. The court determined that, subsequent to the filing of the summary proceeding request, the Minister of the Interior instructed the Dakar consulate to issue the requested visas, rendering the applicant's claims for suspension and injunction moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those primary conclusions, while ordering the State to pay the applicant a sum for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Visa Denial Suspension Mooted by Visa Issuance: The court determined that, subsequent to the filing of the summary proceeding request, the Minister of the Interior instructed the Dakar consulate to issue the requested visas, rendering the applicant's claims for suspension and injunction moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those primary conclusions, while ordering the State to pay the applicant a sum for litigation costs.

Mots-clés

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visa état requérant regroupement familial frais administratifs commandement de payer production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court does not rule on the merits of the suspension or injunction requests because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme D B épouse E, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à ses enfants F A et G C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de visas, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de la séparation avec ses enfants, de la détresse psychologique en résultant tant pour elle-même que pour ses enfants et de la nécessité qu'ils soient rapidement scolarisés en France ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

. elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence de fraude ou de menace à l'ordre public, seuls motifs pouvant être opposés aux demandeurs de visa au titre du regroupement familial, alors que l'identité et la filiation sont établis par les actes d'état civil produits ;

. elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées au titre des frais d'instance

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le numéro 2418088 par laquelle Mme B épouse E demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 juillet 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 juillet 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a, le 8 juillet 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas sollicités. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B épouse E contre les décisions du 22 octobre 2024 de l'ambassade de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à F A et G C au titre du regroupement familial, a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B épouse E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par Mme B épouse E et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse E aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse E une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.

La juge des référés,

C. MARTEL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,