Legislator Jurisprudence & Législation
2511299 Généré par l'IA

Asylum Detention Annulment and Legal Aid Rejection

Numéro de cause 2511299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative detention order issued pending the examination of their asylum application, arguing insufficient motivation and lack of objective criteria for deeming the application dilatory, while also requesting provisional legal aid. The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant had already obtained the appointment of an attorney paid by the state for this type of proceeding. Regarding the annulment, the court found the detention order sufficiently motivated, the administrative examination adequate, and determined that the stated criteria—including a prior criminal conviction, a prior removal order, the timing of the asylum claim only after detention, and lack of substantive claims regarding persecution risks or established ties—objectively supported the conclusion that the asylum request was filed solely to frustrate the execution of the removal decision, thus validating the administrative decision and rejecting all related ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Detention Annulment and Legal Aid Rejection: The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant had already obtained the appointment of an attorney paid by the state for this type of proceeding. Regarding the annulment, the court found the detention order sufficiently motivated, the administrative examination adequate, and determined that the stated criteria—including a prior criminal conviction, a prior removal order, the timing of the asylum claim only after detention, and lack of substantive claims regarding persecution risks or established ties—objectively supported the conclusion that the asylum request was filed solely to frustrate the execution of the removal decision, thus validating the administrative decision and rejecting all related ancillary claims.

Mots-clés

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internement administratif éloignement examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire persécution recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux procédures à juge unique : « (…) L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article explicitly orders the rejection of the remaining conclusions of the application (which included the annulment request).
Article 1er
This article explicitly orders the denial of provisional legal aid.
Article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the denial of provisional legal aid (Article 1), detailing when an appointed lawyer is entitled to remuneration regardless of the client's eligibility for legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the rejection of the remaining conclusions of the application (which included the annulment request).

Article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article was used to justify the rejection of the request for annulment by confirming the objective criteria for maintaining administrative detention when asylum is filed solely to thwart removal.

Article 1er

This article explicitly orders the denial of provisional legal aid.

Article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the denial of provisional legal aid (Article 1), relating to the assistance of counsel in removal proceedings.

Article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the denial of provisional legal aid (Article 1), detailing when an appointed lawyer is entitled to remuneration regardless of the client's eligibility for legal aid.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles relate to costs, which were implicitly rejected by the rejection of the underlying conclusions in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. C... B... représenté par Me Laurens, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son maintien en rétention administrative ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté n’a pas été établi sur des critères objectifs ;

- sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire ;

- il justifie de garanties de représentation.

Le préfet de Vaucluse a produit des pièces le 1er octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

le rapport de Mme Houvet,

les observations de M. B..., assisté de M. A..., interprète en langue arabe, le conseil du requérant n’étant pas présent.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., né le 25 mars 1999, de nationalité marocaine, demande l’annulation de la décision du 8 septembre 2025, notifiée le 17 septembre 2025, par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé son maintien en rétention administrative le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité dans l’attente de son départ.

Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux procédures à juge unique : « (…) L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office ». Et aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté (…) ».

3. Le requérant a sollicité et obtenu la désignation d’un avocat d’office afin de l’assister dans le cadre de la présente instance, rétribué sans conditions. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. En premier lieu, la décision de maintien en rétention administrative, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / (…) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée (…) ».

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour considérer que la demande d’asile présentait un caractère dilatoire, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance que le requérant a précédemment fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Carpentras le 22 avril 2025 et d’une décision d’obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans en date du 16 avril 2025. Le préfet a également retenu que le requérant a fait l’objet d’une décision de placement en rétention le 4 septembre 2025, qu’il n’a initié la demande d’asile que le 8 septembre 2025 et n’a pas, lors de son audition par les forces de l’ordre fait état de l’existence de risques réels et personnels pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a déjà eu la possibilité d’avoir accès à la procédure d’asile mais n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention administrative. Il s’est également fondé sur la circonstance que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ni ne justifie de la possession d’un document d’identité et d’un lieu de résidence effectif. Le requérant ne produit aucune pièce à l’instance permettant de remettre en cause l’appréciation du préfet quant au caractère dilatoire de cette demande d’asile, alors qu’il ne produit enfin aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations concernant ses craintes de persécution, dont il n’expose pas au demeurant sur quel fondement elles reposent, en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que la décision attaquée se fonde sur des critères objectifs, au sens des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant d’estimer que la demande d’asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le préfet de Vaucluse n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en prenant la mesure contestée.

8. En quatrième et dernier lieu, M. B... ne peut utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Me Laurens et au préfet de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.

La magistrate désignée,

Signé

HouvetLe greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier