Provisional Legal Aid and Residence Permit Dispute Outcome
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought provisional legal aid, the suspension of an implicit refusal to renew a ten-year residence permit, and an injunction compelling the administrative authority to issue a new permit or re-examine the situation, citing urgency based on precarious status and serious doubts about the legality of the initial refusal. The court provisionally granted legal aid, noted the applicant's subsequent withdrawal of the requests for suspension and injunction following a positive decision on the residence permit application, and ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant's counsel, subject to conditions related to the final grant of legal aid and the counsel's waiver of the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid and Residence Permit Dispute Outcome: The court provisionally granted legal aid, noted the applicant's subsequent withdrawal of the requests for suspension and injunction following a positive decision on the residence permit application, and ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant's counsel, subject to conditions related to the final grant of legal aid and the counsel's waiver of the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to Ms. B...
The court explicitly recorded the withdrawal of Ms. B...'s requests for suspension and injunction.
The court ordered the State to pay a sum to Ms. B...'s counsel concerning costs, subject to conditions related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son certificat de résident valable dix ans, et toute décision expresse qui s’y substituerait ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence valable 10 ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; la situation précaire dans laquelle elle est placée risque de perdurer longtemps dans l’attente du jugement au fond ; elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour, ce qui entraîne pour elle des conséquences graves, telles qu’une restriction de sa liberté d’aller et de venir ; elle n’a pas pu rejoindre son compagnon en Corée, l’obtention d’un visa étant conditionnée à la détention d’un titre de séjour valable ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une décision positive a été prise sur la demande de titre de séjour.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2025, Mme B... indique se désister de ses conclusions aux fins d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Mme B... indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme B..., cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 800 euros au Conseil de Mme B... sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme B..., cette somme lui sera versée.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.