Application for Suspension of Repayment Order Dismissed as Superfluous
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA recently retired individual sought the suspension of an administrative order demanding repayment of €4,808.45 in salary overpayment, arguing financial hardship and serious doubt regarding the underlying claim due to a pending challenge concerning the non-recognition of a work accident. The court dismissed the application for suspension as inadmissible because the applicant had already filed a principal action contesting the payment order on September 20, 2025, and the relevant public finance decree mandates that such a contestation automatically suspends the recovery of the debt, rendering the request for a preliminary injunction superfluous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article R. 611-7 du code de justice administrative; Application for Suspension of Repayment Order Dismissed as Superfluous: The court dismissed the application for suspension as inadmissible because the applicant had already filed a principal action contesting the payment order on September 20, 2025, and the relevant public finance decree mandates that such a contestation automatically suspends the recovery of the debt, rendering the request for a preliminary injunction superfluous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the applicant's request.
This article orders the notification of the decision to the applicant.
This article was cited in the preamble of the request as the legal basis on which the summary judge was seized, but it is not cited in the dispositive orders.
This article was cited to inform the parties that the judgment could be based on a point of law raised ex officio, but it is not cited in the dispositive orders.
This article is cited in the reasoning to establish that the referral for suspension is superfluous due to the automatic suspensive effect of the main appeal filed under this article, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de perception émis le 9 juillet 2025 mettant à sa charge une somme de 4 808,45 euros correspondant à un indu de rémunération, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que le recouvrement de la somme de 4 808,45 euros la place dans une situation financière difficile alors qu’elle est, depuis récemment, à la retraite et que ses ressources ont fortement diminué ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la créance repose sur la non-reconnaissance de son accident de travail alors même qu’elle a contesté cette décision devant la juridiction compétente, que l’affaire est toujours en cours et qu’en cas de reconnaissance ultérieure de son accident de travail, le fondement même du titre de perception disparaîtrait.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 6 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la requête dès lors qu’un recours au fond qui, en application de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, a un effet suspensif, a été introduit par la requérante le 20 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 septembre 2025 sous le n° 2511189 par laquelle Mme A... demande l’annulation du titre de perception attaqué.
Vu :
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., adjointe administrative principale du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer, désormais à la retraite, demande la suspension du titre de perception émis à son encontre le 7 juillet 2025 au titre d’un indu de rémunération.
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A... a présenté contre le titre de perception en litige une requête au fond enregistrée le 20 septembre 2025 sous le n° 2511189. Compte tenu du caractère suspensif de ce recours, une requête en référé tendant à la suspension de l’exécution d’un titre de perception revêt un caractère superfétatoire et, se trouvant dépourvue d’objet, est irrecevable. Dès lors, la requête présentée par Mme A... ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Versailles, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.