Order Compelling Prefect to Schedule Residency Permit Collection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having received a favorable decision for a residency permit following an initial appointment where the permit was not issued, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to schedule a new appointment for the collection of the title, arguing urgency due to administrative and financial precarity and the need to apply for renewal. The court granted the request, finding that the protracted delay in issuing the permit—despite a favorable decision and a missed collection appointment—met the urgency and utility criteria of Article L. 521-3, as it jeopardized the applicant's employment and ability to renew their status, thus ordering the Prefect to schedule the collection within one month, rejecting the penalty request, and awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Prefect to Schedule Residency Permit Collection: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to schedule a new appointment for the collection of the title, arguing urgency due to administrative and financial precarity and the need to apply for renewal. The court granted the request, finding that the protracted delay in issuing the permit—despite a favorable decision and a missed collection appointment—met the urgency and utility criteria of Article L. 521-3, as it jeopardized the applicant's employment and ability to renew their status, thus ordering the Prefect to schedule the collection within one month, rejecting the penalty request, and awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Préfet to summon Mr. A... to be issued his residence permit, based on the grounds established under Article L. 521-3 CJA.
This provision was the main legal basis under which the emergency measure (injunction) was granted.
This article orders the State to pay a sum of 800 euros to Mr. A... in application of the cited provision.
This provision served as the legal basis for awarding costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour retirer son titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en dépit d’une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour, ce dernier ne lui a toujours pas été remis, l’empêchant ainsi d’en demander le renouvellement et l’exposant à une précarité administrative et financière ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’obtenir un récépissé de cette demande ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant guinéen, a déposé une demande de titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de conjoint et parent d’enfant français. Une décision favorable est intervenue sur sa demande le 9 août 2024. Malgré sa convocation pour le retrait de son titre de séjour le 9 septembre 2024, ce dernier ne lui a pas été délivré. Il demande au juge de référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous, lui permettant de retirer ce titre de séjour expiré pour en demander le renouvellement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ;
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été convoqué le 9 septembre 2024 en préfecture afin de se voir remettre son titre de séjour. Son titre n’ayant pas été délivré, il a, à plusieurs reprises, sollicité le préfet afin d’obtenir un nouveau rendez-vous, sans succès. En conséquence, l’absence de convocation pour procéder au retrait du document le place non seulement dans une situation administrative irrégulière, mais l’expose également à la rupture de son contrat de travail, en le privant de sa rémunération. Elle est de surcroît susceptible de compromettre sa demande de renouvellement, faute de remise préalable du titre. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de convoquer M. A..., dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de se voir remettre son titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 800 euros à M. A....
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A... aux fins de lui remettre son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A... une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera également adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 14 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.