Legislator Jurisprudence & Législation
2511054 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Refusal Mooted by Subsequent Certificate Issuance

Numéro de cause 2511054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national who had implicitly been refused a residence permit following an application for exceptional admission to stay sought judicial review to annul the implicit refusal and compel the issuance of a receipt, arguing the refusal violated domestic law, the Franco-Algerian agreement, and the Convention on the Rights of the Child. The court determined that because the administrative authority subsequently granted the applicant a residence certificate covering the challenged period after the request for annulment was filed, the claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no need to adjudicate those specific conclusions, while rejecting the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National's Residence Permit Refusal Mooted by Subsequent Certificate Issuance: The court determined that because the administrative authority subsequently granted the applicant a residence certificate covering the challenged period after the request for annulment was filed, the claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule there was no need to adjudicate those specific conclusions, while rejecting the ancillary claim for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel autorité domestique preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article reflects the non-lieu to rule on the annulment and injunction requests because the administrative act was subsequently granted.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the application (i.e., the claim for costs under article L. 761-1 of the administrative justice code).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the non-lieu to rule on the annulment and injunction requests because the administrative act was subsequently granted.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application (i.e., the claim for costs under article L. 761-1 of the administrative justice code).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hached, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le préfet de police pouvait l’admettre au séjour en exerçant le pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point ;

elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B... dès lors que, par une décision du 24 juin 2025, il lui a accordé un certificat de résidence algérien valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026.

Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

la convention internationale des droits de l’enfant,

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Mme B..., ressortissante algérienne née le 13 janvier 1979, soutient être entrée en France le 10 mars 2022 sous couvert d’un visa de type C valable du 10 janvier 2022 au 8 avril 2022. Elle a présenté le 20 août 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont Mme B... demande l’annulation au tribunal.

Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet de police :

Le préfet de police fait valoir, sans être contesté par la requérante, que, par une décision du 24 juin 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, il a accordé à Mme B... un certificat de résidence algérien valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.

Sur les frais d’instance :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

La rapporteure,

F. Berland

La présidente,

S. Marzoug

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.