Legislator Jurisprudence & Législation
2511032 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Visa Refusal Appeal

Numéro de cause 2511032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the rejection of her administrative appeal against the refusal of a long-stay visa for her minor son under the family reunification scheme, arguing severe psychological distress justified urgency and alleging serious doubts regarding the legality of the refusal, citing issues with signatory delegation, lack of motivation, and violations of human rights conventions, as well as presenting evidence of family ties. The administrative court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the petitioner, including those concerning the validity of the underlying documentation and the asserted link of filiation, created a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision in the current state of the proceedings, leading to the dismissal of the application for suspension, injunction, and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Rejection of Suspension of Visa Refusal Appeal: The administrative court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the petitioner, including those concerning the validity of the underlying documentation and the asserted link of filiation, created a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision in the current state of the proceedings, leading to the dismissal of the application for suspension, injunction, and associated costs.

Mots-clés

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visa regroupement familial suspension de la procédure licenciement administratif révocation de l'autorisation de séjour réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the entire request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request and reviewed in the reasoning (point 3) as the basis for the requested suspension, even though the suspension itself was rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, and the rejection of these conclusions is mentioned in the operative part (point 4) and implicitly covered by the rejection in Article 1er, although the article itself is not explicitly repeated in the numbered orders 1 and 2. However, since the rejection of the claim based on this article is part of the final outcome, and it was explicitly cited in the request leading to the final decision, it is included as the basis for the rejected costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A C agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, E A C, représentée par Me Abassade, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ayant rejeté son recours formé contre la décision du 3 décembre 2024 par laquelle l'ambassade de France à Moroni (Comores) a refusé de délivrer à son fils mineur, E A C, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer au jeune E A C le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat a somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans un état de détresse psychologique en raison de la longueur de la séparation accentué par les problèmes de santé psychologiques de son fils dû à un manque d'affection ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* l'auteur ne justifie pas de sa délégation ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* le lien familial de l'enfant avec la requérante est établi par les pièces produites ;

* la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie :

* en l'absence d'éléments propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

* les certificats médicaux produits ont été établis postérieurement à la décision contestée et peu de temps avant le dépôt de la requête et que dans son compte rendu du 20 juin 2025, la psychologue relève que la requérante n'a jamais réalisé auparavant un suivi psychologique ou psychiatrique ;

* la requérante n'a pas fait preuve de diligences particulières puisqu'elle a attendu onze ans pour solliciter le regroupement familial ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire est inopérant ;

* elle est suffisamment motivée ;

* les documents produits sont apocryphes : la demande de levée d'acte est demeurée infructueuse, l'acte de naissance de la requérante ne comporte pas de numéro de registre et le jugement supplétif du 12 juillet 1990 n'a été transmis que le 11 août 2015 au parquet ; la filiation maternelle n'est pas établie : l'acte de naissance de son fils allégué ne comporte pas l'heure à laquelle il a été reçu ; la requérante a déclaré à la préfecture de Versailles ne pas avoir d'enfant en 2012 et 2013 et ne l'a déclaré qu'en 2014 ; la requérante a contracté mariage aux Comores le 28 avril 2007 et a divorcé le 1er février 2015 mais elle a produit deux actes de naissance de l'enfant, l'un en 2014 avec indication de la filiation paternelle, le second en 2018 sans cette indication et avec un changement de prénom de l'enfant ; la décision du procureur de la République près le ,tribunal de première instance de Moroni portant rectification de l'acte de naissance de l'enfant n'est pas conforme au droit local et au droit public international ;

* elle ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2025, Mme B A C, représentée par Me Abassade, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Elle fait valoir qu'elle a formé un mariage coutumier avec M. D.qui a été prononcé par le Cadi et dissout par la même autorité, et n'a donc pas nécessité un divorce, ce dernier n'ayant pas eu l'intention de reconnaître l'enfant, une simple rectification sur requête a suffi à modifier l'état civil de l'enfant.

Par un mémoire en réponse, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le mariage de la requérante ne peut être coutumier mais civil car nécessairement musulman et est un contrat d'union légale célébré devant un juge et transcrit sur le registre d'état civil.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2025 à 14h30 :

- le rapport de M. Rosier, juge des référés,

- les observations de Me Le Floch, substituant Me Abassade, avocate de Mme B A C en sa présence,

- et les observations de la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A C, ressortissante comorienne née le 23 octobre 1986, a obtenu l'autorisation du préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 décembre 2023 de faire venir en France son fils allégué, mineur, E A C. Le 12 février 2024 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès de l'ambassade de France à Moroni a été déposée pour l'enfant et refusée le 3 décembre 2024. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 13 janvier 2025 contre le refus implicite de l'ambassade de France à Moroni de délivrer le visa demandé.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ayant rejeté son recours formé contre la décision du 3 décembre 2024 par laquelle l'ambassade de France à Moroni (Comores) a refusé de délivrer à son fils allégué, E A C, un visa de long séjour au titre du regroupement familial

4. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N NE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La greffière,

G. PEIGNE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,