Residence Permit Withdrawal Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the withdrawal of a residence permit. Although the initial request was based on urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, the court determined that the request had become moot because the prefect subsequently issued the residence permit and the petitioner was able to file for renewal online before the hearing date, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunction, and to reject the associated request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Withdrawal Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Issuance: Although the initial request was based on urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, the court determined that the request had become moot because the prefect subsequently issued the residence permit and the petitioner was able to file for renewal online before the hearing date, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunction, and to reject the associated request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to state that there is no longer need to rule on the injunction requests because the object of the request has disappeared.
Used in the dispositive to reject the remaining conclusions of the request.
Cited in the dispositive (implicitly, by rejecting the conclusion requesting costs based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Celikkol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de fixer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un rendez-vous lui permettant de procéder au retrait de sa carte de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 et 8 octobre 2025, Mme B... demande, dans le dernier état de ses conclusions, de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions principales dès lors que son titre lui a été remis le 23 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a remis à Mme B... le 23 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour valable jusqu’au 2 octobre 2025 et qu’elle a été en mesure, le 1er octobre 2025, de déposer en ligne un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la requête de Mme B... a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier