Foreign National's Residence Permit Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national who entered France as a minor, sought an order to suspend the execution of the implicit rejection of his request for exceptional residence permit renewal, citing precariousness due to the inability to work and a potential employment offer, as well as the impact on his private and family life because his mother holds a valid permit. The administrative tribunal granted the request, finding that the urgency was satisfied due to the applicant's specific circumstances and that the alleged violation of a specific article concerning foreigners' rights created a serious doubt as to the legality of the decision, thus ordering a provisional residence permit to be issued pending reexamination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National's Residence Permit Suspension Appeal: The administrative tribunal granted the request, finding that the urgency was satisfied due to the applicant's specific circumstances and that the alleged violation of a specific article concerning foreigners' rights created a serious doubt as to the legality of the decision, thus ordering a provisional residence permit to be issued pending reexamination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the suspension of the implicit decision rejecting the request for a residence permit.
The legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the suspension.
Used to order the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
The provision whose violation was found likely to create serious doubt as to the legality of the decision, justifying the measure.
Used to order the State to pay a sum to the applicant concerning costs.
The legal basis cited by the applicant and used by the court to award costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation de précarité depuis un délai anormalement long, alors qu'il a entrepris l'intégralité des démarches nécessaires en vue de solliciter la délivrance de plein droit d'un titre de séjour avant l'âge de ses dix-huit ans, qu'il se retrouve dans l'impossibilité de percevoir des ressources et de travailler, qu'il risque de perdre l'opportunité d'être embauché et que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que la décision a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il remplissait toutes les conditions posées par ces dispositions, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des conclusions du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que convoqué le 18 septembre 2025 devant la commission du titre de séjour, la demande d'admission exceptionnelle au séjour est toujours en cours d'instruction et n'a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2510951 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
A été entendu à l'audience publique du 8 juillet 2025, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :
- le rapport de M. Löns, juge des référés,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le requérant n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 2002, est entré sur le territoire français en tant que mineur le 23 juillet 2010 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 4 mai 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient notamment qu'il est dans une situation précaire compte tenu du délai anormalement long qui s'est écoulé depuis qu'il a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 4 mai 2023, qu'il se trouve dès lors en situation irrégulière, qu'il est dans l'impossibilité de pouvoir bénéficier de ressources et de travailler, notamment au sein de l'établissement de restauration " Pizza rabi-o tacos ", lequel lui avait proposé de l'embaucher, et qu'il est porté une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en ce que sa mère est sur le territoire français et dispose d'un titre de séjour valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2034. La demande de titre de séjour de M. A doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée dans les conditions prévues par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 précité doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaisante.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de délivrance de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
8. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative et familiale de M. A et que lui soit délivrée dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative et familiale de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Löns
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.