Provisional Legal Aid and Withdrawal of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order from the prefect designating the country for execution of a final deportation order resulting from a criminal conviction, arguing the designation order constituted a manifest error of assessment and violated human rights conventions. The Prefect responded that the challenged order had been withdrawn. The Tribunal granted provisional legal aid due to urgency, and because the party formally withdrew the annulment request following the withdrawal of the challenged administrative act, the court acknowledged the withdrawal of the annulment claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Deportation Order Challenge: The Prefect responded that the challenged order had been withdrawn. The Tribunal granted provisional legal aid due to urgency, and because the party formally withdrew the annulment request following the withdrawal of the challenged administrative act, the court acknowledged the withdrawal of the annulment claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of Mr. E... to legal aid.
The court explicitly noted the withdrawal of the annulment claims.
This law, governing legal aid, is the basis for the order granting provisional legal aid in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2025, le 20 octobre 2025 et le 21 octobre 2025, M. C... E..., représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a fixé le pays de renvoi dans le cadre de l’exécution d’office d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 7 avril 2025.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de la Savoie fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. E... dès lors que, par arrêté du 22 octobre 2025, elle a retiré l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D... en application de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme D...,
et les observations de Me Ahdjila, représentant M. A..., qui déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h07.
Considérant ce qui suit :
M. E..., ressortissant ukrainien, a été condamné, par jugement du 7 avril 2025 du tribunal correctionnel d’Annecy, à quinze mois d’emprisonnement et interdiction définitive du territoire français pour des faits d’escroquerie et de blanchiment. Le 24 juillet 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy a mis en demeure la préfète de la Savoie de mettre à exécution l’interdiction définitive du territoire prononcée. Par l’arrêté attaqué du 13 octobre 2025, la préfète de la Savoie a fixé le pays de destination dans le cadre de la mise à exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (...), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. E... a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er :
M. E... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E....
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C... E..., à Me Ahdjila et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. D...
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.