Teacher v. Administration Regarding Unfit Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former teacher, medically unfit for his original teaching position, sought an urgent suspension of the administrative decision that implicitly refused him an assignment in a Category A role after his temporary administrative detachment expired and he was consequently reinstated into his original corps and assigned to a substitute zone without being given any duties. The court rejected the request for suspension because the claimant had not requested integration or renewal of his detachment and was medically unfit for his original corps, meaning the administration's subsequent action of mandatory reinstatement to his original corps pending a vacancy, based on regulations, did not show a serious doubt regarding the legality of the refusal to assign him a new role in the absence of an established legal error or manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher v. Administration Regarding Unfit Reinstatement: The court rejected the request for suspension because the claimant had not requested integration or renewal of his detachment and was medically unfit for his original corps, meaning the administration's subsequent action of mandatory reinstatement to his original corps pending a vacancy, based on regulations, did not show a serious doubt regarding the legality of the refusal to assign him a new role in the absence of an established legal error or manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejecting the request is given under this article, which implies the application of the legal provisions justifying the rejection, such as Article L. 521-1 of the CJR.
The court applied this provision to assess the conditions for ordering the suspension of the administrative decision (finding that the conditions of urgency and serious doubt as to legality were not met).
This provision was used to reject the claim for costs made by M. C....
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, M. C..., représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite portant refus d’affectation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de lui proposer une affectation dans des fonctions correspondant à un corps de catégorie A, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé de la possibilité d’exercer des fonctions correspondant à son statut et à son grade, qu’il ne perçoit qu’un demi-traitement et que ce refus entraine une désorientation du service et compromet l’intérêt des usagers du service ;
– la décision méconnaît l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique ;
– elle est entachée d’une erreur de droit ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 29 octobre 2025 et le 30 octobre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet.
Il fait valoir que :
– la requête revient à contester la décision, devenue définitive, de le réintégrer dans son corps d’origine dans des fonctions de titulaire sur zone de remplacement (TZR) ;
– les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2510690, enregistrée le 10 octobre 2025, par laquelle M. C... demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de M. C..., de Me Aldeguer, représentant M. C..., et de Mme A... représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le recteur de l’académie de Grenoble a été enregistrée le 29 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C..., professeur certifié d’histoire et géographie, a été reconnu inapte de manière permanente et définitive à exercer les fonctions d’enseignant par le comité médical départemental du Rhône le 9 janvier 2020. A l’issue d’une période préparatoire au reclassement, le recteur de l’académie, conformément à l’avis exprimé par son supérieur hiérarchique, lui a dans un premier temps proposé un reclassement sur un poste de catégorie B et non, comme il le demandait, de catégorie A. Par arrêté du 21 septembre 2023, il a finalement été détaché dans le corps des adjoints administratifs au grade d’adjoint administratif principal de première classe pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. N’ayant pas sollicité son intégration ou le renouvellement de son détachement à l’issue de cette période, il a été réintégré dans son corps d’origine et affecté comme titulaire sur zone de remplacement (TZR) par arrêté du 17 décembre 2024 pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 puis, par arrêté du 1er octobre 2025, pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, sans toutefois recevoir de mission au titre de ces fonctions depuis lors.
M. C... doit être regardé comme demandant la suspension de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a depuis lors refusé de lui donner une affectation.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 23 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : « Si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade (…) ».
Le recteur expose que faute pour M. C... d’avoir fait connaître sa décision à l’issue du détachement, il l’a réintégré dans son corps d’origine en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. C... n’est pas fondé à soutenir que le recteur aurait omis de le placer dans une des positions visées par l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique. Alors qu’il n’a pas sollicité les services du rectorat depuis la fin de son détachement et qu’il est médicalement inapte à toute fonction dans son corps d’origine, il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que le recteur ait commis une erreur de droit en ne lui confiant pas d’affectation ni qu’il ait commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces circonstances, aucun des moyens invoqués n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions qu’il présente à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.