Legislator Jurisprudence & Législation
2510688 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2510688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an implicit rejection of her application for a "private and family life" residence permit, arguing that the resulting loss of her student work contract and lack of income created an urgent, serious prejudice, alongside raising serious doubts regarding violations of immigration law and human rights conventions. The court rejected the request for interim relief because the condition of urgency was not met; although the applicant claimed to be irregular following the expiration of her prior permit, the evidence showed she had subsequently obtained a new receipt for her residence application, valid until December, which authorized her to work, and the couple's existing resources negated a finding of immediate, grave precarity, making the suspension under administrative procedure code provisions unwarranted regardless of the merits of the underlying legality claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because the condition of urgency was not met; although the applicant claimed to be irregular following the expiration of her prior permit, the evidence showed she had subsequently obtained a new receipt for her residence application, valid until December, which authorized her to work, and the couple's existing resources negated a finding of immediate, grave precarity, making the suspension under administrative procedure code provisions unwarranted regardless of the merits of the underlying legality claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive référé défaut d'urgence suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge's decision on the request for suspension and implicitly for the rejection of the request due to lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août et 8 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Lachenaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 22 juillet 2024 du silence gardé sur sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : la décision implicite de rejet lui cause un préjudice grave et immédiat ; son récépissé ayant expiré en octobre 2024, elle se trouve désormais en situation irrégulière, alors même qu'elle réside en France de manière régulière depuis six années et qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis deux ans ; faute de document de séjour valide, son contrat de travail étudiant a été rompu et elle ne peut pas trouver un nouvel emploi dans son domaine de compétences, de sorte qu'elle se trouve privée de tous ses revenus ; le seul salaire de son partenaire ne leur permet pas de faire face à leurs charges mensuelles ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :

* la décision méconnait les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit à l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2501316 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet en litige.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Bertolo a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Mme B, ressortissante mexicaine née en 2001, est entrée en France le 6 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour et obtenu ensuite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, qui a expiré le 30 novembre 2022. Elle en a demandé le renouvellement, avant de solliciter un changement de statut, en sollicitant le 22 avril 2024 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé à cette demande.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. En l'espèce, Mme B qui était titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant ", a sollicité le 22 avril 2024 un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, et du fait de ce changement de statut, l'intéressée ne bénéficie pas de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Si l'intéressée fait valoir que son récépissé a expiré en octobre 2024, qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière, alors même qu'elle réside en France de manière régulière depuis six années et qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis deux ans, enfin qu'elle ne peut pas travailler, il résulte de l'instruction qu'elle bénéficie depuis le 5 septembre 2025 d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 4 décembre 2025, et qui l'autorise à travailler. En outre, les ressources dont son couple bénéficie, du fait notamment de l'emploi de son mari, ne permettent pas de retenir qu'elle serait dans une situation de précarité. Dans ces conditions, et eu égard à la délivrance récente d'un récépissé l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige aurait des incidences suffisamment graves et immédiates sur la situation de la requérante, de telle sorte que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2510688