Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris reviewed a request to annul a prefectural decision from March 4, 2025, which refused an Algerian national a residence permit, ordered her departure from France, and set a destination country, despite her having entered in 2016 on a long-stay visa and subsequently working as a home assistant since 2020. The court reasoned that, considering her long presence in France, the specific nature of her employment, and her professional experience, the police prefect committed a manifest error in judgment by refusing to regularize her situation, leading to the annulment of the refusal, the expulsion order, and the obligation for the prefecture to issue a "salarié" residence certificate within three months, along with an interim authorization to stay, and awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal and Expulsion Order: The court reasoned that, considering her long presence in France, the specific nature of her employment, and her professional experience, the police prefect committed a manifest error in judgment by refusing to regularize her situation, leading to the annulment of the refusal, the expulsion order, and the obligation for the prefecture to issue a "salarié" residence certificate within three months, along with an interim authorization to stay, and awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for ordering the Prefecture to issue a provisional residence permit pending the issuance of the permanent certificate.
This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- en refusant de régulariser sa situation, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 21 janvier 1993, entrée en France le 19 novembre 2016 sous couvert d'un visa, a sollicité, le 3 décembre 2024, un titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par une décision du 4 mars 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour le 19 novembre 2016. Il en ressort également qu'elle a exercé en qualité d'auxiliaire de vie depuis novembre 2020 auprès de particuliers qui attestent de ses qualités humaines et professionnelles. Elle justifie ainsi d'une activité professionnelle depuis presque cinq années. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de sa durée de présence en France, des caractéristiques de l'emploi qu'elle exerce et de son expérience, le préfet de police de Paris a, en refusant de régulariser sa situation, commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
3. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris délivre à Mme B un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris doit la munir sans délai et dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Mauget, premier conseiller ;
Mme Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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