Annulment of Benefit Termination Due to Unconsidered Psychiatric Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision that terminated their access to material reception conditions, arguing the termination disregarded their documented psychiatric vulnerability, leading to an error in assessment by the administrative body. The court found that the administrative body's decision to cease benefits, based on the applicant failing to attend asylum interviews, constituted a manifest error of appreciation because it insufficiently considered the applicant's severe mental health issues requiring ongoing medical and psychological support; consequently, the court annulled the decision and ordered the immediate reinstatement of material reception conditions retroactively, along with awarding legal costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Benefit Termination Due to Unconsidered Psychiatric Vulnerability: The court found that the administrative body's decision to cease benefits, based on the applicant failing to attend asylum interviews, constituted a manifest error of appreciation because it insufficiently considered the applicant's severe mental health issues requiring ongoing medical and psychological support; consequently, the court annulled the decision and ordered the immediate reinstatement of material reception conditions retroactively, along with awarding legal costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the challenged decision, which is the main outcome of the case.
This article orders the executive action (injonction) to the OFII regarding the granting of material reception conditions.
This article orders the costs payment to the lawyer, citing the basis for this order.
Cited in Article 3 as a legal basis for ordering the payment of fees to the lawyer under legal aid.
Cited in Article 3 as a legal basis for ordering the payment of fees to the lawyer.
Cited in the reasoning (point 5) supporting the order issued in Article 2, although not explicitly repeated in Article 2 itself.
Cited in the reasoning (point 2) as the primary substantive law regarding the cessation of material reception conditions, which formed the basis for the annulment in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Roulleau, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de cesser de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celle de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard notamment de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 4 juillet 2025.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant azebaïdjanais, né le 5 novembre 1995, est entré en France selon ses déclarations en février 2025 et a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne, responsable de sa demande d'asile, qu'il n'a pas contesté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
Aux termes des dispositions de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels.
Cette décision prend effet à compter de sa signature ".Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, M. B souffre de troubles psychiatriques ayant nécessité son hospitalisation du 18 au 25 mars 2025 et qu'il bénéficie depuis d'un suivi médical régulier accompagné d'un traitement médicamenteux. Il ressort ainsi d'un certificat médical d'un médecin du centre hospitalier de Laval que son état de santé nécessite une prise en charge et un suivi médical et psychologique rapproché. Or, en ne permettant pas au requérant de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au motif, qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation du requérant, l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'examen de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII d'accorder, à titre rétroactif, à la date du 5 juin 2025 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige
7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Roulleau, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l'OFII du 5 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, au profit de M. B, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'OFII versera à Me Roulleau, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Julien Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,