Legislator Jurisprudence & Législation
2510637 Généré par l'IA

Administrative Decision Suspension Denial in Residence Permit Renewal Appeal

Numéro de cause 2510637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought provisional admission to legal aid and the suspension of an administrative decision resulting from the silence of the prefect regarding their request for a residence permit renewal, alleging urgency due to being placed in an irregular situation and serious doubt about the legality of the implicit rejection, which was later replaced by an explicit refusal including an order to leave the territory. The court granted provisional admission to legal aid due to urgency, but rejected the requests for suspension and injunction because, as the later explicit refusal decision superseded the initial implicit one, none of the raised arguments appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the final refusal decision in the current state of instruction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991; Administrative Decision Suspension Denial in Residence Permit Renewal Appeal: The court granted provisional admission to legal aid due to urgency, but rejected the requests for suspension and injunction because, as the later explicit refusal decision superseded the initial implicit one, none of the raised arguments appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the final refusal decision in the current state of instruction.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour état requérant annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision, which governs the conditions for ordering suspension of an administrative decision, was the basis for the applicant's request for suspension, even though the request was ultimately rejected in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article grants the provisional benefit of legal aid to the applicant.
Article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid granted in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the provisional benefit of legal aid to the applicant.

Article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid granted in Article 1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision, which governs the conditions for ordering suspension of an administrative decision, was the basis for the applicant's request for suspension, even though the request was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Miran, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 28 février 2025 ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte journalière de 100 euros ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse la délivrance de son titre de séjour et le place en situation irrégulière alors qu’il était auparavant en situation régulière ; aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré ; l’ensemble de ses droits sont rompus et il risque d’être éloigné ; il doit pouvoir justifier de la régularité de sa situation alors qu’il recherche un logement et doit se déplacer ; elle menace la poursuite de ses études supérieures ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :

* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’elle a, par un arrêté du 23 octobre 2025, refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et l’a obligé à quitter le territoire français.

Vu :

- la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2510636 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Mme Rizzato a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience.

Les parties n’étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant congolais né le 20 juin 2006, est entré en France le 16 juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 28 février 2025 la délivrance d’un titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande à laquelle s’est substituée, en cours d’instance, une décision du 23 octobre 2025 portant refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B... à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

4. Si le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour pendant quatre mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir ainsi qu’au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions tendant à l’annulation ou à la suspension de l’exécution de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

5. Par un arrêté du 23 octobre 2025, la préfète de l'Isère a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant, en assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés suspende l’exécution du rejet implicite de la demande de titre de séjour de M. B... doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 23 octobre 2025 en ce qu’il porte refus explicite de cette demande.

6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés, dirigés contre la décision de refus de titre de séjour en litige, n’apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Miran et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 24 octobre 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

Le greffier,

M. Palmer

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.