Applicant's Implied Withdrawal of Injunction to Schedule Residence Permit Appointment Confirmed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit, but subsequently, she was convened for an appointment on October 2, 2025, leading the court to accept her implied withdrawal of the injunction request; consequently, the court noted the withdrawal of the request for an order compelling the scheduling of the appointment and rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice as unwarranted under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Implied Withdrawal of Injunction to Schedule Residence Permit Appointment Confirmed: 761-1 of the Code of Administrative Justice as unwarranted under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted acknowledgement of withdrawal regarding the requests for injunction.
The court rejected the remaining requests of the application.
The court ruled not to grant the requests for costs presented by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Said, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, Mme C... épouse B..., représentée par Me Said, maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme C... épouse B... a été convoquée le 2 octobre 2025 à 13h45 par la préfecture des Yvelines en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans son mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la requérante déclare maintenir seulement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... épouse B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme C... épouse B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.