Legislator Jurisprudence & Législation
2510593 Généré par l'IA

Algerian National Implicit Refusal of Residency Renewal Suspension

Numéro de cause 2510593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an Algerian national whose ten-year residence permit renewal was implicitly refused, sought an emergency order to suspend the refusal, compel the issuance of a new residency certificate, and obtain provisional authorization to stay and work. The court granted provisional legal aid, finding that the condition of urgency was met despite the issuance of an extension certificate, because the arguments raised concerning violations of international agreements and manifest error of assessment raised serious doubts as to the legality of the implicit refusal, thus warranting the suspension of the decision and an injunction compelling the prefect to issue a provisional ten-year Algerian residence certificate within two months under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Algerian National Implicit Refusal of Residency Renewal Suspension: The court granted provisional legal aid, finding that the condition of urgency was met despite the issuance of an extension certificate, because the arguments raised concerning violations of international agreements and manifest error of assessment raised serious doubts as to the legality of the implicit refusal, thus warranting the suspension of the decision and an injunction compelling the prefect to issue a provisional ten-year Algerian residence certificate within two months under penalty of a daily fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour autorisations de travail violation des charges d'autorisation suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The applicant was provisionally admitted to legal aid, as ordered in Article 1.
Article 2
The execution of the implicit decision refusing the renewal of the residence permit was suspended, as ordered in Article 2.
Article 3
The Prefect was ordered to issue an Algerian residence certificate, as ordered in Article 3.
Article 4
The State was ordered to pay a sum to the lawyer under specific conditions, citing Article 37 of the law of July 10, 1991, as ordered in Article 4.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 for the payment of legal costs/fees.
Article 5
The remainder of the requests in the application was rejected, as ordered in Article 5.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The applicant was provisionally admitted to legal aid, as ordered in Article 1.

Article 2

The execution of the implicit decision refusing the renewal of the residence permit was suspended, as ordered in Article 2.

Article 3

The Prefect was ordered to issue an Algerian residence certificate, as ordered in Article 3.

Article 4

The State was ordered to pay a sum to the lawyer under specific conditions, citing Article 37 of the law of July 10, 1991, as ordered in Article 4.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for the payment of legal costs/fees.

Article 5

The remainder of the requests in the application was rejected, as ordered in Article 5.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme C... E... veuve D..., représentée par Me Poret, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ;

3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résident algérien, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; dans l’attente, de lui délivrer une attestation autorisant provisoirement son séjour assortie du droit au travail sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

la condition d’urgence est remplie ;

la décision attaquée méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à la requérante.

Vu :

la décision du président du tribunal désignant M. A..., magistrat honoraire, comme juge des référés ;

la requête en annulation enregistrée sous le n° 2510591 ;

les autres pièces du dossier ;

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 novembre 2025 à 15 heures au cours de laquelle a été entendue Me Poret, avocate de Mme E....

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Mme E..., ressortissante algérienne, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler ce titre de séjour, demande qu’elle avait formulée le 2 décembre 2024.

Sur la demande d’aide juridictionnelle :

En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme E... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur la demande de suspension d’exécution :

L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Si la préfète de l'Isère fait valoir que cette présomption devrait être écartée, en l’espèce, au motif que Mme E... dispose désormais d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 janvier 2026, cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie (CE 24 octobre 2025, n° 505151).

En l’état de l’instruction, tous les moyens de la requête visés plus haut sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant à Mme E... le renouvellement de son titre de séjour.

Sur les demandes d’injonction :

Compte tenu des motifs de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien valable dix ans soit délivré à Mme E..., à titre provisoire. Cette mesure d’exécution doit donc être prescrite, assortie d’un délai d’exécution de deux mois et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.

En revanche, en raison de la délivrance en cours d’instance à Mme E... d’une attestation de prolongation d'instruction, les conclusions à fin d’injonction relatives à ce document ont perdu leur objet.

Sur les frais d'instance :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poret de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme E....

O R D O N N E

Article 1er :

Mme E... est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 :

L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme E... est suspendue.

Article 3 :

Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme E..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un certificat de résidence algérien valable dix ans qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2510591, ceci sous astreinte journalière de 100 euros.

Article 4 :

Sous réserve de l’admission définitive de Mme E... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Poret une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme E....

Article 5 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... E... veuve D..., à Me Poret et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

C. A...

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.