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2510544 Généré par l'IA

Parent's Request for Interim Relief Regarding Disabled Children's Taxi Transport Denied

Numéro de cause 2510544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent requested the suspension of departmental decisions refusing collective taxi transport for their two disabled sons, citing that local schools refused enrollment and that the standard distance rule for transport did not account for their children's specific needs, which prevented them from using public transport or walking, thus depriving them of their right to education; however, the administrative judge rejected the request for interim relief, determining that none of the arguments presented, even considering the severity of the children's disabilities and the fact that taxi service was granted the previous year, raised a serious doubt as to the legality of the administrative decisions, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Parent's Request for Interim Relief Regarding Disabled Children's Taxi Transport Denied: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».

Mots-clés

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référé transport public conflit parental enfant handicapé droit à la formation incapacité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée

This order formally rejects the entire application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework for the summary proceedings (référé) under which the decision is made, even though the court ultimately found the application failed the serious doubt criterion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. C... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution des décisions du 3 juillet 2025 et 2 septembre 2025 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a rejeté ses demandes de prise en charge de transport scolaire par taxi collectif pour ses fils ;

2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui accorder la prise en charge sollicitée.

Il soutient que :

- les écoles situées à proximité immédiate de son domicile refusent d’accueillir ses enfants ;

- la commune de Lille et le rectorat refusent de les affecter ensemble dans une même école ;

- le département du Nord refuse d’accorder le transport scolaire adapté, alors que la règle des trois kilomètres ne prend pas en compte les situations familiales particulières, ni le handicap des enfants, qui ne peuvent pas prendre seuls les transports en commun ni marcher plusieurs kilomètres ;

- ses enfants se trouvent sans solution adaptée, privés de leur droit à l’éducation ;

- le transport en taxi est une nécessité vitale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2510319 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.

Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 10 h 30 :

- les observations de M. B..., qui reprend les moyens de la requête, et indique en outre que le handicap de son plus jeune fils est incompatible avec le fait d’emprunter le métro, qui lui cause un stress intense, et de surcroît nuit à sa capacité à suivre un enseignement une fois arrivé à l’école, et qui précise que la situation de sa famille n’a en rien changé par rapport à l’année précédente, où le bénéfice du transport par taxi avait été accordé à ses enfants ;

- les observations de Mme A..., représentant le département du Nord, qui indique que le dispositif de transport par taxi collectif est une initiative du département, qui va au-delà des obligations légales qui s’imposent à lui, et dont il est libre de fixer les règles d’attribution, sans que le requérant ne puisse se prévaloir d’un droit à dérogation ;

à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;

Considérant ce qui suit :

M. C... B... est père de deux enfants, nés en 2014 et 2017, tous deux reconnus handicapés et bénéficiant d’une orientation en ULIS pour leur scolarité. Il demande la suspension de l’exécution des décisions des décisions des 3 juillet 2025 et 2 septembre 2025 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a rejeté ses demandes de prise en charge de transport scolaire par taxi collectif pour ses fils.

Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».

Aux termes de l’article R. 3111-24 du code des transports : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement (…), et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ».

En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au département du Nord.

Fait à Lille, le 14 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

P. EVEN

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière.