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2510425 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Renewal Mandamus Application

Numéro de cause 2510425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to rule on their residence permit renewal request within fifteen days, under the judge's authority for urgent provisional measures, but subsequently filed a statement expressly and unconditionally withdrawing the entire request. The court, noting the simple and unconditional nature of the withdrawal, ruled that there was no impediment to accepting it and formally noted the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Renewal Mandamus Application: The court, noting the simple and unconditional nature of the withdrawal, ruled that there was no impediment to accepting it and formally noted the withdrawal of the application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire retrait de la requête autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants formal acknowledgment of the withdrawal of the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the initial request for expedited procedure, although the final order is based on the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’ordonner la transmission immédiate de tout document nécessaire à sa régularisation.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. B... A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Dans son mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 2 octobre 2025.

La juge des référés,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.