Legislator Jurisprudence & Législation
2510344 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Application)

Numéro de cause 2510344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose prior residence permit expired sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing of her subsequent application for a different residence permit, arguing that the lack of documentation jeopardized her employment and created administrative precariousness. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that because the administration had failed to respond to the applicant's permit application within the statutory four-month period, an implicit rejection decision had arisen, which meant the request for a certificate extending the instruction period was rendered moot and faced a serious contestation, precluding relief under the emergency interim measures statute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Application): The administrative tribunal rejected the request, reasoning that because the administration had failed to respond to the applicant's permit application within the statutory four-month period, an implicit rejection decision had arisen, which meant the request for a certificate extending the instruction period was rendered moot and faced a serious contestation, precluding relief under the emergency interim measures statute.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère occupation provisoire procédure d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de Mme A... est rejetée'). Although it does not cite a substantive legal basis in the dispositive itself, the preceding reasoning indicates the rejection stems from the finding that the request for injunction was subject to serious contestation (based on Art. L. 521-3 CJA contextually).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested injunction, which the court ultimately rejected in the operative part via Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2025 et 2 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou de la convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi eu égard à la suspension de son contrat de travail, qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative et qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une attestation de prolongation de l’instruction et d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la mesure demandée présente un caractère utile ;

- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née en 2000, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 14 novembre 2023 au 13 janvier 2025. Elle a en dernier lieu déposé une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEEF) le 23 février 2025 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction valable du 3 avril 2025 au 2 juillet 2025. Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou de la convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour.

2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…). Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ».

5. Il résulte de l’instruction que Mme A... a déposé une demande de titre de séjour le 23 février 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), ainsi qu’il ressort de l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne produite au soutien de sa requête. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 23 juin 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête enregistrée le 17 juin 2025, du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la circonstance qu’elle se soit vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai. Une attestation de prolongation d’instruction ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour et celle de la demande formulée par Mme A... en vue de la délivrance de son titre de séjour ayant nécessairement pris fin, à la date de la présente ordonnance, avec l’édiction de la décision implicite de rejet précédemment mentionnée, la demande de l’intéressé tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction ou à la remise de son titre de séjour se heurte à une contestation sérieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A... ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.

La juge des référés,

A-S Mach

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.