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2510341 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Expired Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2510341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit expired in June 2025, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of her renewal application, arguing that the failure to receive a receipt following her March submission created an urgent need. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that because the administration had not responded to the renewal application within the four-month statutory period, a decision of implicit rejection arose, rendering the applicant's request for an order to facilitate the initial filing moot and potentially obstructive to the existing implicit administrative rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Madame A est rejetée; Foreign National v. Prefect Regarding Expired Residence Permit Renewal: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that because the administration had not responded to the renewal application within the four-month statutory period, a decision of implicit rejection arose, rendering the applicant's request for an order to facilitate the initial filing moot and potentially obstructive to the existing implicit administrative rejection.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère octroi du visa intention de s'établir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

This article constitutes the final ruling rejecting the applicant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis invoked by the applicant for the requested urgent measure, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Madame B A

demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc..) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, son titre de séjour a expiré depuis le

27 juin 2025, qu'elle a présenté sa demande de renouvellement dans les délais et qu'elle n'a eu aucun récépissé, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car il lui est impossible d'obtenir un titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 21 juillet 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B A, ressortissante ivoirienne née le 28 mai 1994 à Yopougon (Abidjan) a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour portant la mention " salarié " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 27 juin 2025. Elle indique en avoir demandé le renouvellement à la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) le 13 mars 2025 et n'avoir reçu aucune réponse ni aucun récépissé. Par une requête présentée le

31 juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié le 13 mars 2025 en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses. Par suite, sa demande doit être considérée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet d à la date du 14 juillet 2025.

6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêtent plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

7. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,