Legislator Jurisprudence & Législation
2510314 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Settled by Favorable Decision and Cost Award

Numéro de cause 2510314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend the implicit refusal of her residence permit renewal, compel the administrative authority to issue a certificate of application extension, order a final decision on her permit within two months, and recover legal costs, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the rejection. However, the administrative authority subsequently informed the court that a favorable decision had been made, resulting in the issuance of a multi-year permit, which led the applicant to formally withdraw her claims for suspension and injunction, prompting the court to dismiss those claims while ordering the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Renewal Dispute Settled by Favorable Decision and Cost Award: However, the administrative authority subsequently informed the court that a favorable decision had been made, resulting in the issuance of a multi-year permit, which led the applicant to formally withdraw her claims for suspension and injunction, prompting the court to dismiss those claims while ordering the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour commandement de payer frais administratifs demande adressée à l'autorité règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.

Article 1er

This article formally records the applicant's withdrawal of her claims made under this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive regarding the allocation of legal costs.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 1 of the dispositive regarding the noting of the withdrawal of the suspension and injunction claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A..., épouse C..., représentée par Me Aboudahad, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de trois jours ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de titre dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ;

il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable concernant la demande de titre de l’intéressée et qu’une carte pluriannuelle en qualité de conjointe de français, valable du 3 octobre 2025 au 2 octobre 2027, va lui être délivrée.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2025, Mme A..., épouse C... indique se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

Mme A... indique se désister de ses conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A..., épouse C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il est donné acte du désistement de Mme A..., épouse C... de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 :

L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A..., épouse C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., épouse C... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.

Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.