Legislator Jurisprudence & Législation
2510288 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal for Residence Permit Renewal Based on Subsidiary Protection

Numéro de cause 2510288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal ordered the suspension of the implicit administrative refusal, later formalized by the closure of the application file, denying the renewal of the residence permit for an applicant holding a multi-year title based on subsidiary protection status. The court found the condition of urgency was met, consistent with procedures concerning refusals of stay renewals, and established a serious doubt regarding the legality of the decision. Specifically, the file closure—based on a technical error regarding the application type despite the administration clearly identifying it as a renewal request—was considered an appealable refusal. Furthermore, the applicant had completed four years of regular residency under subsidiary protection, meeting the requirements of Article L. 424-13 of the CESEDA for the issuance of a 10-year resident card, thereby creating a serious doubt as to the legality of the refusal. Consequently, the Prefect was enjoined to re-examine the request within two months and issue a work-authorized provisional stay document within ten days, under a daily penalty of €100.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Implicit Refusal for Residence Permit Renewal Based on Subsidiary Protection: The court found the condition of urgency was met, consistent with procedures concerning refusals of stay renewals, and established a serious doubt regarding the legality of the decision. Specifically, the file closure—based on a technical error regarding the application type despite the administration clearly identifying it as a renewal request—was considered an appealable refusal. Furthermore, the applicant had completed four years of regular residency under subsidiary protection, meeting the requirements of Article L. 424-13 of the CESEDA for the issuance of a 10-year resident card, thereby creating a serious doubt as to the legality of the refusal. Consequently, the Prefect was enjoined to re-examine the request within two months and issue a work-authorized provisional stay document within ten days, under a daily penalty of €100.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension provisoire autorisations de travail autorisation de séjour demande de statut de protection positions administratives

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
méconnaît l’article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 521-1 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning as the basis for suspending the decision, this article does not appear explicitly in the operative orders (Articles 1 to 5). Therefore, it is excluded based on the rules.
Article 1er
The court orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
The court orders the suspension of the prefect's decision refusing to renew the residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 4 for ordering the payment of costs to the lawyer, contingent on legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court orders the suspension of the prefect's decision refusing to renew the residence permit.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning as the basis for suspending the decision, this article does not appear explicitly in the operative orders (Articles 1 to 5). Therefore, it is excluded based on the rules.

Article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning as establishing a serious doubt about the legality of the decision, this article does not appear explicitly in the operative orders (Articles 1 to 5). Therefore, it is excluded based on the rules.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 4 for ordering the payment of costs to the lawyer, contingent on legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B... C..., représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de résident ;

3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation du requérant dans un délai d’un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, renouvelable jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond, ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que cette décision :

est entachée de défaut de motivation ;

a été prise sans examen particulier de sa situation ;

méconnaît l’article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

est entachée d’erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.

Vu :

la décision du président du tribunal désignant M. A..., magistrat honoraire, comme juge des référés ;

la requête en annulation enregistrée sous le n° 2510287 ;

les autres pièces du dossier ;

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 octobre 2025 à 14 heures au cours de laquelle a été entendue Me Mathis, avocate de M. C.... Elle a indiqué qu’elle demandait désormais la suspension de la décision du 6 octobre 2025 produite en cours d’instance clôturant la demande de son client qui constitue un refus de titre de séjour, en produisant les copies d’écran du site ANEF.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. C..., en possession d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, a demandé le 31 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse dans le délai de quatre mois imparti à l’administration, il demandait initialement la suspension d’exécution de la décision implicite rejetant cette demande. En cours d’instance, le 7 octobre 2025, cette demande a été clôturée. M. C... demande désormais la suspension de cette dernière décision, par la voix de son avocate, présente à l’audience.

En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

La clôture d’un dossier de demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier doit être regardé comme complet. En l’espèce, le dossier de M. C... a été clôturé le 7 octobre 2025 avec la mention suivante : « faut déposer bénéficiaire de la protection subsidiaire et non pas bénéficiaire d’une ordonnance de protection » (sic). Cette citation témoigne indiscutablement que le service instructeur avait identifié l’objet de la demande, qualifiée depuis l’origine de « renouvellement » dans l’attestation de confirmation de dépôt. Dès lors, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, la demande devait être regardée comme complète, en l’absence de toute argumentation tendant à démontrer l’absence ou l’insuffisance de justificatifs pour un renouvellement d’un droit au séjour au titre de la protection subsidiaire. Il en résulte que la décision de clore le dossier de M. C... constitue une décision de refus de titre de séjour faisant grief susceptible d’annulation par le juge administratif et, par suite, d’être suspendue.

L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

La condition d’urgence posée par cet article est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. En l’espèce, rien ne vient remettre en cause cette présomption, de sorte que la condition d’urgence est remplie.

M. C... bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans du 15 juin 2021 au 14 juin 2025 au titre de la protection subsidiaire. L’article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire (…) et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ». Il en résulte que le moyen tiré de la violation de ces dispositions est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de refus de titre de séjour opposée à M. C....

La présente décision implique nécessairement que la préfète de l'Isère prenne une nouvelle décision sur la demande de M. C..., et dans l’attente, qu’elle lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d’exécution respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision et d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard d’exécution

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathis de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C....

O R D O N N E

Article 1er :

M. C... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 :

L’exécution de la décision de la préfète de l'Isère refusant de renouveler le titre de séjour de M. C... est suspendue.

Article 3 :

Il est enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. C... et de le mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans des délais respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 4 :

Sous réserve de l’admission définitive de M. C... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mathis une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C....

Article 5 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. A...

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.