Provisional Legal Aid and Costs Order Following Withdrawal of Residence Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief requesting provisional legal aid, the suspension of an implicit refusal to renew his residence permit, an order compelling the prefect to issue a ten-year residence card or reexamine his situation, and an order to issue a work authorization certificate, but subsequently withdrew the substantive claims regarding the residence permit and work authorization. The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the proceedings, accepted the withdrawal of the primary claims, and ordered the State to pay €800 in legal costs to the litigant's counsel, contingent upon the final grant of legal aid and the counsel's waiver of the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Costs Order Following Withdrawal of Residence Claims: The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the proceedings, accepted the withdrawal of the primary claims, and ordered the State to pay €800 in legal costs to the litigant's counsel, contingent upon the final grant of legal aid and the counsel's waiver of the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.
Cited in Article 3 as the specific basis for ordering the payment of 800 euros to the lawyer or the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. C... A..., représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident de dix ans, et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. A... se désiste de ses conclusions principales tout en maintenant ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. B..., magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2510285 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 octobre 2025 à 13 heures 45, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A... s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d'injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A....
O R D O N N E
Article 1er :
M. A... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte à M. A... de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d'injonction.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A....
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. B...
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.