Legislator Jurisprudence & Législation
2510257 Généré par l'IA

Residence Permit Implicit Refusal Suspension Rejected Due to Extended Processing Time

Numéro de cause 2510257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency order to suspend the implicit refusal of his residence permit application, citing lack of resources, family obligations, procedural defects in the refusal, and violation of fundamental rights. The court granted the requester provisional legal aid due to the urgency, but rejected the request for suspension of the implicit refusal because the administration had issued a certificate extending the processing time until early 2026, and the family was housed and receiving social assistance, meaning the necessary condition of urgency for a summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, leading consequently to the dismissal of all ancillary claims for injunctions and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A... est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Implicit Refusal Suspension Rejected Due to Extended Processing Time: The court granted the requester provisional legal aid due to the urgency, but rejected the request for suspension of the implicit refusal because the administration had issued a certificate extending the processing time until early 2026, and the family was housed and receiving social assistance, meaning the necessary condition of urgency for a summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, leading consequently to the dismissal of all ancillary claims for injunctions and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour violation des charges d'autorisation décisions incidentes demande d'asile tardive droit au logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request for costs in the dispositive (though the costs themselves were rejected as a consequence).
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
– la décision est entachée d’un vice de procédure, au regard de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée
This article is the main dispositive order rejecting the substance of the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected request for costs in the dispositive (though the costs themselves were rejected as a consequence).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

The court granted provisional legal aid admission based on the cited order.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

This article is the main dispositive order rejecting the substance of the request.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Margat et au ministre de l’intérieur.

This article dictates the notification procedure for the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs in the dispositive (though the costs themselves were rejected as a consequence).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request for costs in the dispositive (though the costs themselves were rejected as a consequence).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Margat, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance a à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dépourvu de ressources en l’absence de droit au travail, alors qu’il a un enfant d’un an et que sa compagne se prépare à accueillir un deuxième enfant au début de l’année 2026 ;

– la décision est entachée d’un vice de procédure, au regard de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 octobre 2025 au 8 janvier 2026.

Vu :

– les autres pièces du dossier ;

– la requête n°2510256, enregistrée le 30 septembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté contesté.

Vu :

– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

– le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Savouré, juge des référés

– et les observations de Me Margat, représentant M. A....

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant guinéen né en 1998, soutient être entré en France en 2021. Le 20 mai 2025, il a déposé une première demande de titre de séjour comme membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née sur cette demande.

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

Pour justifier de l’urgence, M. A... soutient qu’il est dépourvu de toute ressources en l’absence de droit de travail alors qu’il a une famille à charge. Toutefois, la préfète de l’Isère lui a délivré, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 octobre 2025 au 8 janvier 2026. En outre, alors que M. A... ne fait pas état d’une promesse d’embauche, il résulte de l’instruction que sa compagne et son fils sont hébergés dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile et perçoivent des aides sociales leur permettant de faire face aux charges courantes. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution du rejet implicite de sa demande de titre doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 :

La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Margat et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

La greffière,

B. Savouré

J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.