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2510256 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Rejection of Emergency Order for Residency Extension Certificate

Numéro de cause 2510256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension for her residency renewal application, arguing that without it, she faced losing social rights and employment, and risked removal. The court rejected the request, finding that the application for residency renewal, having received no explicit decision, was subject to an implicit rejection after four months, which became effective on February 12, 2025; consequently, ordering the issuance of an extension certificate under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code would impede the execution of this implicit rejection decision, thus precluding the grant of the requested emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Rejection of Emergency Order for Residency Extension Certificate: The court rejected the request, finding that the application for residency renewal, having received no explicit decision, was subject to an implicit rejection after four months, which became effective on February 12, 2025; consequently, ordering the issuance of an extension certificate under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code would impede the execution of this implicit rejection decision, thus precluding the grant of the requested emergency relief.

Mots-clés

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décision étrangère ressortissants étrangers éloignement demande tardive de prolongation renouvellement de l'autorisation de séjour décision déployant des effets durables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The main ground used to reject the request for an order compelling the administration to issue a certificate of instruction prolongation.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request, but since the entire request was rejected, it implies no costs were awarded based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 septembre 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Charroux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

la condition d’urgence est remplie dès lors que malgré ses diligences elle se trouve en situation irrégulière et risque de perdre ses droits sociaux ainsi que son travail et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;

la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue le seul moyen d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction et de justifier de la régularité de son séjour ;

la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Mme C... B... épouse A..., ressortissante camerounaise née le 18 juillet 1978 est entrée en France le 20 avril 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, mention « vie privée et familiale- regroupement familial ». Le 12 octobre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France et s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction valables, pour la dernière jusqu’au 4 août 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.

D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ».

Il résulte de l’instruction que Mme B... épouse A... a déposé, en dernier lieu, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France, le 12 octobre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est donc née le 12 février 2025 quelle que soit la durée de validité des attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été remis. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... épouse A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 7 octorbe 2025,

Le juge des référés,

F. Doré

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.