Legislator Jurisprudence & Législation
2510249 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Provisional Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency Showing Work Potential

Numéro de cause 2510249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought provisional judicial aid and the suspension of an administrative decision implicitly denying his residence permit, arguing urgency due to lack of resources as a father with a partner on maternity leave, and claiming the rejection lacked motivation and seriously examined his situation, violating several legal articles and international conventions. The court granted provisional admission to judicial aid but rejected the request for suspension, concluding that although the applicant had an extension of instruction pending until January 2026, he failed to demonstrate the urgency required under the administrative justice code because he provided no evidence of a professional project allowing him to work, leading consequently to the dismissal of ancillary requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Foreign National's Request for Provisional Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency Showing Work Potential: The court granted provisional admission to judicial aid but rejected the request for suspension, concluding that although the applicant had an extension of instruction pending until January 2026, he failed to demonstrate the urgency required under the administrative justice code because he provided no evidence of a professional project allowing him to work, leading consequently to the dismissal of ancillary requests for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire défaut d'urgence ressortissants étrangers autorisation de travail autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the request, but the suspension demand based on it was rejected because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request regarding costs, but the conclusion was rejected as a consequence of rejecting the main requests.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request regarding costs, but the conclusion was rejected as a consequence of rejecting the main requests.

Article 1er

The actual order admitting the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

The actual order rejecting the applicant's main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Margat, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance a à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dépourvu de toutes ressources alors qu’il est père de deux enfants en bas âge et que sa compagne, en congé maternité, ne peut pas travailler ;

– la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;

elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 202, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 octobre 2025 au 7 janvier 2026.

Vu :

– les autres pièces du dossier ;

– la requête n°2510006, enregistrée le 24 septembre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de l’arrêté contesté.

Vu :

– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

– le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Savouré, juge des référés

– et les observations de Me Margat représentant M. B....

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant congolais né en 1992, a déposé, le 28 février 2025, une première demande de titre de séjour comme membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, il demande au juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née sur cette demande.

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

Pour justifier de l’urgence, M. B... soutient qu’il est père d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu’il n’est pas en mesure de s’occuper de sa famille en l’absence de droit au travail. La préfète de l’Isère a délivré à M. B..., en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction, valable du 8 octobre 2025 au 7 janvier 2026. S’il fait valoir qu’elle mentionne qu’elle ne lui permettra de travailler que lorsqu’il justifiera d’une autorisation de travail, il ne justifie en l’état de l’instruction d’aucun projet professionnel. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution du rejet implicite de sa demande de titre doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 :

La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Margat et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

La greffière,

B. Savouré

J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.