Legislator Jurisprudence & Législation
2510243 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Application and Costs Dispute

Numéro de cause 2510243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an expedited order to suspend the implied refusal of her multi-year residence permit renewal application, to compel the authority to issue the permit or an explicit decision, and for an interim work authorization, but subsequently withdrew the requests for suspension and injunction. The court granted the withdrawal of the claims for suspension and injunction and rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no grounds to order the State to pay the requested sum under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Residence Permit Renewal Application and Costs Dispute: The court granted the withdrawal of the claims for suspension and injunction and rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no grounds to order the State to pay the requested sum under the circumstances.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour état requérant autorisations de travail commandement de payer demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the conclusions based on the application of Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 31 janvier 2025 ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de quinze jours, de lui remettre, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, Mme C... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2510242 par laquelle Mme C... épouse B... demande l’annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Rizzato a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de Mme C... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme C... épouse B....

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

Le greffier,

M. Palmer

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.