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2510219 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Claim with Award of Provisional Judicial Costs

Numéro de cause 2510219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, initially seeking the provisional benefit of legal aid, the suspension of an implicit refusal to grant a ten-year residency permit, and an order for its immediate issuance due to job loss and inability to support four children, subsequently withdrew (désistement) her requests for suspension and injunction, maintaining only the claim for costs. The court accepted the withdrawal, provisionally granted legal aid, and ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros, subject to the final decision on legal aid eligibility, pursuant to relevant provisions for judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Claim with Award of Provisional Judicial Costs: The court accepted the withdrawal, provisionally granted legal aid, and ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros, subject to the final decision on legal aid eligibility, pursuant to relevant provisions for judicial costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire prestations à titre provisionnel suspension des prestations honoraires d'avocat commandement de payer entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the payment of €800 directly to the applicant if legal aid is ultimately denied.
article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
– la décision méconnaît l’article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to order the State to pay €800 to the lawyer, subject to definitive legal aid admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay €800 to the lawyer, subject to definitive legal aid admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the payment of €800 directly to the applicant if legal aid is ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Cans, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors que la délivrance discontinue d’attestations de prolongation d’instruction a entraîné la rupture de son contrat de travail et que faute de ressources, elle n’est plus en mesure de faire face à ses charges quotidiennes et à pourvoir aux besoins de ses quatre enfants ;

– la décision méconnaît l’article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 3 octobre 2025 au 2 janvier 2026.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. B... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance.

Vu :

– les autres pièces du dossier ;

– la requête n°2510218, enregistrée le 30 septembre 2025, par laquelle Mme B... demande l’annulation de l’arrêté contesté.

Vu :

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

– le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Savouré, juge des référés

– et les observations de Me Cans, représentant Mme B....

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Par un acte enregistré le 7 octobre 2025, Mme B... a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B... à l’aide juridictionnelle et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de la requérante, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Cans, avocate de Mme B..., en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B....

Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Cans en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B..., la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Cans.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

La greffière,

B. Savouré

J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.