Applicant v. Prefect (Residency Permit Extension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an expedited order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing time for the renewal of their residency permit, but the court found that the claim for injunctive relief was moot because the prefect had subsequently issued the requested extension certificate covering a period from September 10 to December 9, 2025, leading to a declaration of non-lieu regarding the injunction; however, the court ordered the State to pay the applicant 500 euros for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Applicant v. Prefect (Residency Permit Extension): 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the State to pay a sum based on this article in the final orders.
This article was cited in Article 2 of the dispositive for the allocation of legal costs.
This article declares that there is no longer reason to rule on the main request for injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A... B... représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant indien, né en 1991, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a délivré à M. A... une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 septembre 2025 au 9 décembre 2025. Les conclusions à fins d’injonction présentées par le requérant ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B... A... une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B... A... une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.