Asylum Seeker Legal Aid Limited to Annulment of Reception Conditions Refusal Based on Asylum Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal provisionally granted legal aid to the applicant who sought the annulment of the administrative decision refusing him material reception conditions following the re-examination of his asylum application, while rejecting all other claims. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated as it explicitly cited the re-examination of the asylum application as the legal basis for the denial, which is permitted under relevant law, and further found that the applicant's declared health issues (PTSD and ocular problems) did not meet the threshold of vulnerability that would preclude the denial of reception conditions under the specific circumstances of a re-examination request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Legal Aid Limited to Annulment of Reception Conditions Refusal Based on Asylum Re-examination: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated as it explicitly cited the re-examination of the asylum application as the legal basis for the denial, which is permitted under relevant law, and further found that the applicant's declared health issues (PTSD and ocular problems) did not meet the threshold of vulnerability that would preclude the denial of reception conditions under the specific circumstances of a re-examination request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the provisional grant of legal aid.
This article rejects the remainder of the application, covering the merits of the case (annulment, injunctions).
These articles form the basis for granting provisional legal aid mentioned in Article 1.
These articles, cited in the rejected conclusion (point 5 of the dispositive via point 8), relate to the costs award, which was consequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui mettre à disposition un hébergement d'urgence dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner à l'OFII de lui accorder le versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois d'août 2025, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, né le 20 octobre 2003, demande l'annulation de la décision du 19 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile du 18 juillet 2025.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes, aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. (). ".
5. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique notamment, que les conditions matérielles lui sont refusées en raison de la situation de réexamen de sa demande d'asile dans laquelle il se trouve. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
7. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Si le requérant soutient que son état de santé est très préoccupant dès lors qu'il déclare souffrir d'un syndrome post traumatique lié à ses conditions de fuite de son pays d'origine et de problèmes oculaires, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l'OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au regard du dernier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par suite, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2510210