Emergency Review of Mandatory Health Leave Suspension Withdrawn by Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought emergency judicial review to suspend an administrative decision placing them on mandatory health-related leave retroactive to September 2022, citing loss of pay, pension rights, and procedural defects including the lack of consulting the medical committee and failing to offer reassignment or disability retirement. The administrative judge determined that the administrative authority effectively withdrew the challenged decision by issuing a subsequent letter on October 6, 2025, which provisionally placed the party on leave pending the medical council's opinion, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the suspension request, but ordered the State to pay the party €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Emergency Review of Mandatory Health Leave Suspension Withdrawn by Subsequent Administrative Action: The administrative judge determined that the administrative authority effectively withdrew the challenged decision by issuing a subsequent letter on October 6, 2025, which provisionally placed the party on leave pending the medical council's opinion, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the suspension request, but ordered the State to pay the party €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that no ruling is necessary on the main request (implicit finding based on the administrative action).
Used to order the State to pay a sum to Mme A... regarding costs.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Gay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er septembre 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée la prive de son traitement, de son droit à l’avancement et entraîne la suppression des droits à pensions acquis sur les trois dernières années, enfin de ce qu’elle ouvre la possibilité pour l’administration de récupérer un trop perçu sur les trois dernières années ;
– la décision méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
elle est entachée d’un vice de procédure, au regard de l’article 7 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, en l’absence de saisine du comité médical sur le placement de l’agent en disponibilité d’office pour raison de santé et que l’agent n’a pas pu présenter ses observations ou faire entendre le médecin de son choix ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement et qu’aucune procédure de retraite anticipée pour invalidité n’a été envisagée.
Par des mémoires enregistrés le 8 octobre 2025 et le 9 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par courrier du 6 octobre 2025, elle a été placée, à titre provisoire, en disponibilité d’office pour raisons de santé dans l’attente de l’avis du conseil médical et que cette décision constitue une mesure préparatoire.
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2510168, enregistrée le 29 septembre 2025, par laquelle Mme A... demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Gay, représentant Mme A... et de Mme B... représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., professeur de technologie au collège du Diois à Die a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 13 septembre 2019. Par courrier du 12 avril 2024, faisant suite à une saisine de la juridiction administrative, sa demande de congé longue maladie a été rejetée. Par courrier du 22 juillet 2025, Mme A... a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Par courrier du 6 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble doit être regardée comme ayant entendu retirer la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête en référé.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....
Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.