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2510133 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2510133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review after the administrative silence of the prefect regarding an initial application for a residence permit, which legally constitutes an implicit rejection after four months, and subsequently, the prefect failed to respond to a formal request for the reasons behind the rejection made within the statutory period for appeal. The administrative tribunal annulled the implicit decision of rejection, finding that the failure to provide the reasons upon formal request invalidated the administrative silence concerning a decision that would have otherwise required motivation, and consequently ordered the prefect to re-examine the underlying residence permit application within four months, while rejecting the requests for an enforcement order with a penalty and for the State to pay the claimant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Prefect: Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Lack of Motivation: The administrative tribunal annulled the implicit decision of rejection, finding that the failure to provide the reasons upon formal request invalidated the administrative silence concerning a decision that would have otherwise required motivation, and consequently ordered the prefect to re-examine the underlying residence permit application within four months, while rejecting the requests for an enforcement order with a penalty and for the State to pay the claimant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel violation du devoir de motiver requête en autorisation d'exécution - Décision état requis décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the implicit decision of refusal to issue a residence permit.

Article 2

The court ordered the prefect to re-examine the request and issue the appropriate document pending the review.

Article 3

The court explicitly rejected the remaining claims in the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request for costs, though the court ultimately rejected the claim in Article 3, Article 3 does not cite L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B... C..., représenté par Me Yao Ndoye, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui adresser une convocation dans les huit jours afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; de procéder à un réexamen approfondi de sa situation personnelle aux fins de délivrance d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sous la même condition d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d’une erreur de droit ;

- est entachée d’une erreur d’appréciation ;

- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

M. C... a sollicité le 18 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. C... demande au tribunal d’annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».

Il ressort des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture le 9 mai 2025, M. C... a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :

L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. C... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C... dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Israël, président,

M. Marias, premier conseiller,

Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

Le président-rapporteur,

M. Israël

Le magistrat le plus ancien,

M. Marias

La greffière,

Mme A...

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.