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2510129 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reexamination Material Reception Refusal Appeal

Numéro de cause 2510129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having submitted a request for the reexamination of an asylum application, sought the annulment of a decision by the territorial director of the national immigration and integration office that refused them material reception conditions. The court rejected the appeal, reasoning that the relevant national legislation explicitly mandates the refusal of material reception benefits, including the allocation for asylum seekers, when an applicant presents a request for the reexamination of their asylum application, and the applicant failed to provide supporting evidence for their claims of exceptional vulnerability due to lack of resources or housing.

Regeste Legislator

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Asylum Seeker Reexamination Material Reception Refusal Appeal: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile conditions d'accueil asile politique demande d'asile d'un ressortissant albanais droits des réfugiés attribution de logement
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Il soutient qu’il ne dispose d’aucune ressource ou hébergement, et qu’il a un problème de santé.

La requête a été transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant congolais (RDC) né le 27 octobre 1995, a sollicité le réexamen d’une demande d’asile le 6 août 2025 et il a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du même jour dont M. B... demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (...) ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; (…) ».

Il est constant que M. B... a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. S’il fait valoir que la décision litigieuse le place en situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu’il est sans solution d’hébergement et sans ressources, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.

La magistrate désignée,

P. Boulay

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,