Legislator Jurisprudence & Législation
2510128 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Delay and Damages

Numéro de cause 2510128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having entered France for family reunification and submitted a first residence permit application, sought an expedited order compelling the prefect to process the file, issue the permit and a work-authorized receipt, and pay €12,000 in damages for material and moral prejudice due to administrative delay and improper qualification of the initial request. The court rejected the requests for an order to issue a residence permit and pay damages because such relief exceeds the scope of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, which only permits provisional measures that do not obstruct an existing administrative decision; specifically, the court found that a four-month administrative silence on the residence permit application had already resulted in an implicit refusal, rendering the request for a receipt unnecessary and effectively seeking to obstruct that implicit decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Delay and Damages: The court rejected the requests for an order to issue a residence permit and pay damages because such relief exceeds the scope of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, which only permits provisional measures that do not obstruct an existing administrative decision; specifically, the court found that a four-month administrative silence on the residence permit application had already resulted in an implicit refusal, rendering the request for a receipt unnecessary and effectively seeking to obstruct that implicit decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour regroupement familial différé commandement de payer décision étrangère loi sur les étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the entire application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the petitioner for the requests, which were subsequently rejected under its framework (paragraphs 3, 4, 7).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’instruction complète de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est maintenue dans une grande précarité économique et sociale, l’empêchant de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille ;

- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;

- l’erreur de qualification de sa demande initiale constitue une faute lourde de l’administration à l’origine de la perte d’une année d’attente ; par ailleurs, le délai de seize mois sans instruction sérieuse à ce jour constitue également une faute à l’origine d’un préjudice matériel et moral importante qu’elle évalue à 12 000 euros.

L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 4 février 1983 à Bbarreridj, est entrée en France le 19 mai 2024 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Elle a déposé, le 22 mai 2024, une première demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de procéder à l’instruction complète de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et demande également la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour :

3. Le prononcé d’une mesure d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

4. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser une indemnité en réparation de préjudices. Par suite, de telles conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé :

5. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ».

6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.

7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé une première demande de titre de séjour le 22 mai 2024. En dépit des attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été délivrées et dont la dernière est valable jusqu’au 21 novembre 2025, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est ainsi née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B....

Sur les frais d’instance :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat les sommes que Mme B... demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 2 octobre 2025.

La juge des référés,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.