Legislator Jurisprudence & Législation
2510110 Généré par l'IA

Moot Petition for Residence Permit Receipt and Denial of Costs

Numéro de cause 2510110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, alleging urgency under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that the petitioner's request for an injunction became moot because the administration subsequently issued an instruction extension certificate valid until a specified date. Furthermore, the court dismissed the request for costs under article L. 761-1 because the petitioner was not represented by counsel and failed to demonstrate incurring expenses in the proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Petition for Residence Permit Receipt and Denial of Costs: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that the petitioner's request for an injunction became moot because the administration subsequently issued an instruction extension certificate valid until a specified date. Furthermore, the court dismissed the request for costs under article L. 761-1 because the petitioner was not represented by counsel and failed to demonstrate incurring expenses in the proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs bénéfice retrait de la demande preuve de l'apatridie exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request for injunction.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions seeking costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 décembre 2025 a été délivrée à Mme B....

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme B... déclare maintenir sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

2. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B... s’est vu délivrer le 8 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et qu’elle n’établit pas avoir exposé de frais dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 2 octobre 2025.

La juge des référés,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.