Moot Petition for Residence Permit Receipt and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, alleging urgency under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that the petitioner's request for an injunction became moot because the administration subsequently issued an instruction extension certificate valid until a specified date. Furthermore, the court dismissed the request for costs under article L. 761-1 because the petitioner was not represented by counsel and failed to demonstrate incurring expenses in the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Petition for Residence Permit Receipt and Denial of Costs: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that the petitioner's request for an injunction became moot because the administration subsequently issued an instruction extension certificate valid until a specified date. Furthermore, the court dismissed the request for costs under article L. 761-1 because the petitioner was not represented by counsel and failed to demonstrate incurring expenses in the proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request for injunction.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
The court rejected the conclusions seeking costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 décembre 2025 a été délivrée à Mme B....
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme B... déclare maintenir sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B... s’est vu délivrer le 8 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et qu’elle n’établit pas avoir exposé de frais dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.